älucjuj* 1669. 45
village ou communaute usagere, une contree particulierela plus commode qu'il se pourra, en laquelle, es lieux de-ferisables seulement, les bestiaux puissent etre menes etgardes separement, sans melange de troupeaux dautreslieux, le tout ä peine de confiscation des bestiaux, etd'amende arbitraire coutre les pastres, et de privation deleurs charges contre les officiers et gardes qui per.nettrontou souffriront le contraire; et seront toutes les delivrancesfaites sans frais, ni droits, ä peine de concussion.
4. La declaration des contrees, et de la liberte d'y envoyeren päturage, sera publiee aux prones des inesses des pa-roisses usageres, Tun des dimancbes du mois de ievrierde ebacune annee , ä la diligence de notre procureur; etsera le certificat du eure ou du sergent, mis au greife dela maitrise ä sa diligence, et registre sur le registre ci-dessus sans frais, avec defenses aux usagers et tous autres,d'envoyer paitre leurs bestiaux es autres lieux, ä peinede coniiscation, et de privation de leurs usages.
5. Les couturaes, franchises, usages, päturages et pa-nages, seront reduits aux fiefs et maisons usageres seule-ment , suivant les etats qui en ont ete faits par les com-missaires qui ont travaille aux reforraations, ou qui serontci-apres dresses par les grands-maitres, aux maitrises oüil n'y a pas ete pourvu. Le nombre des bestiaux sera pa-reillement regle par les grands-maitres, eu egard ä Vetatet possibilite des forets.
6. Tous les bestiaux appartenants aux usagers d'unememe paroisse ou hameau, ayant droit d'usage, serontmarquees d'une meine marque, dont l'empreinte sera miseau greffe avant que de les pouvoir envoyer au päturage,et chaeun jour assembles en un lieu qui sera destine pourchaeun bourg, village ou hameau, en un seul troupeau, etconduits par un seul chemin , qui sera designe par les of-ficiers de la maitrise, le plus commode et le mieux defendu,sans qu'il soit permis de changer et prendre une autreroute, allant et retournant, ä peine de confiscation desbestiaux, amende arbitraire contre les proprietaires desbestiaux, et de punition exemplaire contre les pastres etgardes.
7. Les particuliers seront tenus de mettre au col deleurs bestiaux des clochettes dont le son puisse avertir deslieux ou ils pourront s"echapper, et faire degäts, afin queles pastres y courent, et que les gardes se saisissent ,desbetes ecartees et trouvees en dommage hors les cantonsdesignes et publies defensables.
8. Ne sera loisible ä aueun habitant de mener ses bes-