30 »pril 1667.
cultiver les terres, vignes et pres, ne pourront etre saisis,meme pour nos propres deniers, ä peine de nullite, detous depens, dommages et interets, et de 50 liv. d'amendecontre le creancier et l'huissier solidairement. N'entendonstoutefois comprendre les sonimes dues au vendeur ou äcelui qüi a prete l'argent pour l'achat des meines bestiauxet ustensiles, ni ce qui sera du pour les fermages et mois-sons des terres oü seront les bestiaux ou ustensiles.
17. Les choses saisies seront adjugees au plus offrantet dernier encherisseur, en payant par lui, sur-le-champ,le prix de la vente.
18. Les buissiers ou sergens seront tenus de faire men-tion dans leurs proces-verbaux, du nom et domicile desadjudicataires, desquels ils ne pourront rien prendre lii re-cevoir directement ou indirectement, outre le prix de l'ad-judication, ä peine de concussion.
19. Tous les articles ci-dessus seront observes par leslmissiers, ä peine de nullite des exploits de saisie et pro-ces-verbaux de ventes, dommages et interets envers lesaisissant et le saisi, d'interdiction et de 100 livres d'a-mende , saus que la peine puisse ehe reinise ou moderee.
20. Incontinent apres la vente, les deniers en provenantseront delivres par l'huissier, entre les mains du saisissant,jusquä la concurrence de son du, le surplus delivre ausaisi, et, en cas d'opposition, ä qui par justice sera ordon-ne, ä peine contre l'huissier d'interdiction et de 100 livresd'amende.
21. Apres que la vente aura ete faite, l'huissier porterala minute de son proces-verbal de vente au juge, lequel,sans frais, taxera de sa main ce qu'il conviendra ä l'huis-sier pour son salaire, ä cause de la saisie, vente et exe-cution, de laquelle taxe l'huissier fera mention dans toutesles grosses des proces-verbaux, a peine d'interdiction et de100 livres d'amende.
TITRE XXXV.
Des requestes civiles.
Art. 1 er . Les Arrests et Jugemens en dernier ressort nepourront etre retractez, que par lettres en forme de re-queste civile ä l'egard de ceux qui auront ete parties, oudeuemeut appellez, et de leurs heritiers, successeurs ouayans cause.
2. Permettons de se pourvoir par simple requeste afind'opposition contre les arrests et jugemens en dernier res-