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1 (1833)
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29
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Slprtl 1667. 29

le juge du lieu, lequel, au bas de l'exploit ou proces-ver-biil dudit huissier, nommcra deux personnes en presencedcsquelles l'ouverture des portes, et la saisie et executionseront faites, et signeront Texploit ou proces-verbal de sai-sie, avec les recors.

6. Les exploits ou proces-verbaux de saisies et execu-tions contiendront, par le menu et en detail, tous lesmeubles saisis et executes.

7. Sera laisse sur-le-champ au saisi, copie de Texploitou proces-verbalj signee des meines personnes qui aurontsigue l'original.

8. Le nom et le domicile de celui en la garde duquelauront ete mises les cboses saisies, seront signifies ausaisi par le meme proces-verbal.

9. Defendons aux gardiens de se servir des cboses sai-sies pour leur usage particulier, ni de les bailler ä louage;et, en cas de contravention, voulons qu'ils soient privesdu paiement des frais de garde et de nourriture, et con-damnes aux dommages et interets des parties.

10. Si les bestiaux saisis produisent d'eux-memes quel-que profit ou revenu, le gardien en tiendra compte au saisiou aux creanciers saisissans.

11. La vente des cboses saisies sera faite au plus pro-cbain marcbe public, aux jours et heures ordinaires desmarches; et sera tenu l'huissier signifier auparavant ä lapersonne ou domicile du saisi, le jour et l'beure de lavente, ä ce qu'il ait ä faire trouver des encberisseurs, sibon lui semble.

12. Les choses saisies ne pourront etre vendues, qu'iln'y ait au moins huit jours francs entre l'execution et lavente.

13. Les bagues, joyaux et vaisselle d'argent, de la va-leur de 300 livres ou plus, ne pourront etre vendus qu'a-pres trois expositions ä trois jours de marcbes differens,si ce n'est que le saisissant et le saisi en cönviennent parecrit, qui sera mis entre les mains de Fhuissier ou du ser-gent pour sa decbarge.

14. En procedant par saisie et execution, sera laisseaux personnes saisies, une vacbe, trois brebis ou deux che-vres, pour aider ä soutenir leur vie, si ce n'est que lacreance pour laquelle la saisie est faite, procede de lavente des meines bestiaux, pour avoir prete l'argent pourles acheter; et de plus sera laisse un lit, et l'habit dontles saisis seront vetus et couverts.

16. Les chevaux, boeufs et autres betes de labourage,charrues, charrettes et ustensiles servant ä labourer et