28 giprfl 1667.
sejour ne pourra etre compte que du jour de la signifi-catiun.
TITRE XXXII.
De la faxe et liquidation des dommages et interets.
Art. 1 er . La declaration des dommages et interets seradressee, et copie donne au procureur du defendeur, en-seinble de la sentence ou jugeinent qui les auront adjuges;et lui seront communiquees, sur son recepisse, les piecesjustificatives, pour les rendre dans la quinzaine, ä peiiiede prison, de soixante livres d'amende et du sejour, depens,dommages et interets des parties en son nom, saus qu'au-cune des peines puisse etre reputee comminatoire, ni re-mise ou moderee, sous quelque pretexte que ce soit.
TITRE XXXIII.
Des saisies et executions, et ventes des meubles, grains,bestiaux et choses mobüiaires.
Art. 1 er . Tous exploits de saisies et executions de meu-bles ou choses mobilieres, contiendront Felection du do-micile du saisissant dans la ville oü la saisie et executionsera faite.
2. Les saisies et executions ne se feront que pour chosecertaine et liquide, en deniers ou en especes; et si c'esten especes, sera sursis en vente jusqu'ä ce que l'appre-ciation en ait ete faite.
3. Toutes les formalites des ajournemens seront obser-vees dans les exploits de saisie et execution, et sous lesmeines peines.
4. Avant d'entrer dans une maison pour y saisir desmeubles ou effets mobiliaires, Hiuissier sera tenu d'appe-ler deux voisins au moins pour y etre presens, auxquelsil fera signer son exploit ou proces-verbal, s'ils savent ouveulent signer ; sinon en fera mention, comme aussi dutemps de l'exploit, si c'est avant ou apres-midi, et le feraaussi signer par ses recors: et s'il n'y a point de voisin,sera tenu de le declarer par l'exploit, et de le faire para-pher par le plus prochain juge, incontinent apres l'exe-cution.
5. Si les portes de la maison sont fermees, et qu'il n'yait personne pour lea ouvrir, ou que ceux qui y serontn'en veulent faire l'ouverture, l'huissier se retirera devant