Stpril 1667. 27
7. A cette fin, les marchands, on mesureurs, seronttenus de nommer deux ou trois d'entre eux, qui, sans etreappeles hi ajournes, feront et affirmeront par serment,par-devant le juge du lieu, le rapport de Festimation, dontil sera aussitöt fait registre par le greffier, sans faire se-journer ni attendre les marchands, et sans prendre d'euxaucun sal.aire ni vacation, .ä peine d'exaction.
8. Sera fait preirve de la valeur des fruits dont on faitrapport en justice, tant en execution des arrets ou sen-tences qu'en toutes ciutres matieres oü il sera questiond'appreciatiori, par les extraits des estimations, et non au-trement.
9. Defendons aux greffiers ou commis de prendre nirecevoir plus de cinq sous de l'expedition de l'extrait durapport des quarre Saisons de chaeune annee, ä peined'exaction. ')
TITRE XXXI.
Des depens.
Art. 1 er . Toute pai'tie, soit principale ou intervenante,qui suecombera, meine aux renvois, declinatoires, evocationsou reglemens de juges, sera condamnee aux frais et de-bourses indefiniinent, nonobstant la proximite ou autresqualites des parties, sans que, sous pretexte d'equite, par-tage d'avis, ou pour quelque autre cause que ce soit, eileen puisse etre dechargee.
2. Seront aussi tenus les arbitres, en jugeant les diffe-rens, de condamner indefiniment aux depens celui qui sue-combera, si ce n'est que, par le compromis, il y eüt clauseexpresse portant pouvoir de les remettre, moderer et liquider.
3. Si dans le cours du proces, il survient quelque inci-dent qui soit juge definitivement, les depens en seront pa-reillement adjuges.
14. Les voyages et sejours qui doivent entrer en taxe,ne pourront etre employes ni taxes, s'ils n'ont ete verita-blement faits et du etre faits, et que celui, qui en deman-dera la taxe, ne fasse apparoir d*un acte fait au greffe dela Jurisdiction, en laquelle le proces sera pendant, lequelcontiendra son affirmation quil a fait expres le voyagepour le fait du proces, et que l'acte n'ait ete signifie auprocureur de la partie aussitot qu'il aura ete passe, et le
1) lieber bie Siifjrung bev SKercuvfalien f.: Arrete qui fleterminR lesfonetions des Commissaires sieneraux de police du 5 bruraaireIX (87. Dftober 1900) art. 24.