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1 (1833)
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26
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26 Hpril 1667.

TITRE XXX.

De la liquidation des fruits.

Art. 1 er . Sil y a condamnation de restitution de fruits,par sentence, jngement ou ärret, ceux de la derniere an-liee scront delivres en especes: et, quant ä ceux des an-nees precedentes, la liquidation en sera faite, eu egardaux quatre Saisons et prix commun de chaeune annee, sice n'est qu'il en ait ete autrement ordonne par le juge,ou convenu entre les parties.

2. Les parties qui auront ete condamnees ä la restitu-tion des fruits, ou leurs heritiers, seront tenues, au jourde la premiere assignation donnee en execution de la sen-tence, jugeinent ou arret, de representer, par devant lejuge ou commissaire, les comptes, papiers de recette, etbaux ä ferme des heritages, et donner, par declaration,les frais de labour, semences et recolte de ce qu'ils aurontfait valoir par leurs mains, ensemble de la quantite desfruits qui en sont provenus, pour, apres la deduetion faitedes frais, etre le surplus, si aueun y a, paye dans uninois pour tout delai.

3. Si celui qui aura obtenu jugeinent ä son profit, sou-tient que le contenu en la declaration des fruits donneepar la partie, n'est veritable, l'une et l'autre des partiespourront, si le juge l'ordonne, faire preuve respectivement,par ecrit et par temoins, de la quantite des fruits; et, quantä la valeur, la preuve en sera faite par les extraits desregistres des gros fruits du greife plus prochain; et leslabours, semences et frais de recolte seront estimes parexperts.

4. Si, par le rapport des experts, ou par autre preuve,la quantite ou valeur des fruits ne se trouve' exceder lecontenu en la declaration, le demandeur en liquidation, quiaura insiste, sera condamne en tous les depens du defen-deur, qui seront taxes par le meine jugement.

5. Si la liquidation excene le contenu en la declaration,le defendeur sera condamne aux depens, qui seront aussiliquides par le meine jugement.

6. En toutes nos villes et bourgs oü il y aura marche,les marchands faisant traue de bles et autres especes degros fruits, ou les mesureurs, feront rapport, par ebaeuuesemaine, de la valeur et estimation commune des fruits,sans prendre aueuns salaires; ä quoi faire ils pourrontetre contraints par amendes ou autres peines qui serontarbitrees par les juges.