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au greffe l'appointement de fournir par les oyans leursconsenteinens ou debats dans huitaine; les soutenemenspar le rendant, huitaine apres; ecrire et pröduire dans uneautre huitaine, et contredire dans la huitaine suivante.
14. Defendons ä tous nos juges et autres de quelquequalite qu'ils soient, sans exception, de faire ä l'avenirancuns proces-verbaux d'examen de compte dont nous abro-geons l'usage en tous les sieges.
15. Defendons de s'assembler en la maison du juge oucoinmissaire de la reddition du compte, pour mettre parforme d'apostilles, ä cöte de chaque article, les consente-mens, debats et soutenemens des parties.
16. Si les oyans ne fournissent leurs consenteinens oudebats dans la huitaine portee par le reglement, il seiapermis au rendant, apres qu'elle sera passee de pröduireau greffe son compte avec les pieces justificaüves, pouretre distribue en la maniere accoutumee; et s'ils les ontfournis, ils pourront au meine temps donner leurs produc-tions, sans que, pour mettre l'instance en etat, il soit be-soin que d'un simple acte de commandeinent de satisfaireau reglement, et en consequence passe outre aujugement.
17. Les comptes seront ecrits en grand papier, ä raisonde vingt-deux lignes pour page, et quinze syllabes pourligne, ä peine de radiation dans la taxe des röles oü il setrouvera de la contravention.
18. Le rendant ne pourra employer dans la depense deson compte les frais des jugemens par lesquels il est con-damne de le rendre, si ce n'est qu'il eüt consenti avantla condamnation; mais pour toutes depenses communesemploira son voyage, s'il en echet; les assignations pourvoir presenter et affirmer le compte; la vacation du pro-cureur qui aura inis les pieces du compte par ordre, celledu cominissaire pour recevoir la presentation et affirma-tion, et des procureurs s'ils y ont assiste, ensemble lesgrosses et copies du compte.
20. Le jugement qui interviendra sur Tinstance de comp-te, contiendra le calcul de la recette et depense, et for-mera le reliquat precis, s'il y en a aucun.
21. Ne sera ci-apres procede ä la revision d'aucun comp-te; mais s'il y a des erreurs, omissions de recette, oufaux emplois, les parties pourront en former leur demande,ou interjeter appel de la clöture du compte, et plaiderleurs preteudus griefs en l'audience.
22. Pourront les parties, etant majeures, compter pardevant des arbitres ou ä l'amiable, encore que celui quidoit rendre compte, ait ete comrnis par ordonnance de justice.