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7. Le rendant sera tenu d'inserer, dans le dernier ar-ticle du compte, la somine ä quoi se monte la recette,celle de la depense et reprise, distincteinent l'une de l'autre;et si la recette se trouve plus forte que la depense etreprise, l'oyant pourra prendre executoire de fexcedant,qui lui sera delivre sur l'extrait du dernier article du compte,sans prejudice des debats formes ou ä foriner contre larecette, depense et reprise, et des souteneinens au contraire.
8. Les reudans compte presenteront et affirmeront leurcompte en personne, ou par procureur fonde de procura-tion speciale, dans le delai qui leur aura ete presciit parle jugement de condainnation, sans aucune Prorogation;et le delai passee, ils y seront contraints par saisie etvente de leurs Mens, meine par emprisonnement de leurpersonne, si la imitiere y est disposee et qu'il soit ainsiordonne.
9. Apres la presentation et affirmation, sera baille copiedu compte au procureur des oyans, et les pieces justifica-tives de la recette, depense et reprise lui seront commu-niquees sur son recepisse, pour les voir et examiner pen-dant quinze jours, apres lesquels il sera tenu de les ren-dre, ä peine de prison, de soixante livres d'amende et dusejour, depens, dommages et interets des parties en sonnom, sans qu'aucunes des peines ci-dessus puissent etrereputees comminatoires, remises ou moderees sous quelquepretexte que ce soit.
10. N'entendons toutefois empecher quelejugene puis-se, en connaissance de cause et pour considerations im-portantes, proroger le delai d'une autre quinzaine pour unefois seulement, apres lequel temps le procurenr qui retien-dra les pieces, sera contraint de les rendre, sous les pei-nes, et par meines voies que dessus.
11. Si les oyans ont un meme interet, ils seront tenusde nommer un seul et meme procureur, et ä faute d'enconvenir, sera permis ä chacune des parties d'en mettreun a ses frais; auquel cas ne sera donne qu'une seulecopie du compte, et une seule cominunication des piecesjustificatives au plus ancien.
12. Si les oyans ont des interets differens, le rendantfera signifier ä chacun des procureurs une copie du compte,et leur communiquera les pieces justificatives; et s'il y ades creanciers intervenans, ils n'auront tous ensemblequ'une seule cominunication, tant du compte que des piecesjustificatives, par les mains du plus ancien des procureursqu'ils auront cbarge.
13. Apres le delai de la communication expire, serapris