Styrtl 1667. 23
tion, feront inention du juge devant Iequel les parties sepourvoiront pour la reception de la caution.
2. La caution sera presentee par acte signifiee ä lapartie, et fera sa soumission au greife, si eile n'est pointcontestee.
4. La caution etant recue, et l'acte signifie ä la partieou au procureur, eile fera sa soumission au greffe.
TITRE XXIX.
De la reddilion des comptes.
Art. 1 er . Les tuteurs, procureurs, curateurs, fermiers-ju-diciaires, sequestres, gardiens et autres qui auront admi-nistre les biens d'autrui, seront tenus de rendre compteaussi-töt que leur gestion sera finie, et seront toujoursreputes comptables, encore que le compte soit clos et ar-rete, jusqu'ä ce qu'ils aient paye le reliquat, s'il en estdu, et remis toutes les pieces justificatives.
2. Le comptable pourra etre poursuivi de rendre comptepar-devant le juge qui l'aura commis; et s'il n'a pas etenomine par autorite de justice, il sera poursuivi par-devantle juge de son domicile, sans que, sous pretexte de saisieou Intervention de creanciers piivilegies de l'une ou del'autre des parties, les comptes puissent etre evoques ourenvoyes en autre Jurisdiction.
3. Le defendeur ä la demande en reddition de comptesera tenu de comparoir ä la premiere assignation, sinonsera donne defaut contre lui, et, pour le profit, condamneä rendre compte; et s'il compare, et qu'au jour qui luiaura ete signifie par un simple acte de veuir plaider, au-cun avocat ou procureur ne se presente en l'audience pourdefendre, sera condamne sur-le-champ ä rendre compte,sans autre delai ni procedure.
4. En cas que la cause, etant plaidee, ne se puissejuger definitiveinent en l'audience, les parties seront ap-pointees ä mettre dans trois jours, sans autre procedure.
5. Tout jugement portant condamnation de rendre comp-te , commettra celui qui devra recevoir la presentation etaffirmation du compte; et s'il est rendu sur un appointe-ment a mettre, ou sur un proces par ecrit, le rapporteurne pourra etre commis pour le compte, mais en sera com-mis un autre par celui ä qui la distribution appartiendra.
6. La preface du compte ne pourra exceder six röles,le surplus ne passera en taxe; et ne seront transcritesdans les comptes autres pieces que la commission du ren-dant, l'acte de tutelle, et l'extrait de la sentence ou arret,qui condamne ä rendre compte.