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alliance ou autrement, de les declarer et proposer aussi-tötqu'elles seront veriues ä leur connaissance.
20. Apres la declaration du juge ou de l'une des par-ties, celui qui voudra recuser, sera tenu de le faire daasla huitaine du jour que la declaration aura ete signifiee,apres lequel temps il n'y sera plus recu; mais si la partieest abseilte, et que son procureur deinande un delai pourravertir et en recevoir procuratiori expresse, il lui seraaccorde suivant la distance des lieux, saus que les delaispuissent etre proroges pour quelque cause que ce soit.
TITRE XXVI.
De la forme de proceder aux jugemens, et des prononciations.
Art. 1 er . Le jugement de l'instance ou proces qui seraen etat de juger , ne sera differe par la mort des partiesni de leurs procureurs.
\ 2. Si la cause, instance ou proces n'etaient en etat, lesprocedures faites et les jugemens intervenus depuis le de-ces de l'une des parties ou d'un procureur, ou quaud leprocureur ne peut plus postuler, soit qu'il ait resigne ouautrement, seront nuls, s'il ny a reprise ou Constitution denouveau procureur.
3. Le procureur qui saura le deces de sa partie, seratenu de le faire signifier ä l'autre, et seront les poursuitesvalables jusqu'au jour de la signification du deces.
4. Si celui ä qui la signification du deces a ete faite,soutient que la partie n'est decedee, il pourra continuer saprocedure; raais si le deces se trouve veritable, tout cequi aura ete fait depuis la signification sera nul et de nuleffet, sans qvie les frais puissent entrer en faxe ni meineetre einployes par le procureur ä sa partie dans son me-moire de frais et salaires, si ce n'est qu'elle eüt donne unpouvoir special et par ecrit de continuer la procedure,nonobstant la signification du deces.
5. Celui qui aura preside, verra a l'issue de l'audience,ou dans le meine jour, ce que le greffier aura redige,signera le plumitif et paraphera chaque jugement.
6. Tous jugemens sur productions des parties, qui con-damneront ä des interets ou ä des arrerages, en contien-dront la liquidation ou calcul.
8. Les jugemens seront dates du jour qu'ils auront etearretes, sans qu'ils puissent avoir d'autre date; et sera lejour de l'arret ecrit de la inain du rapporteur en suitedu dictum ou dispositif, avaut que de le mettre au grelle,ä peine des depens, dommages et interets des parties.