2Jpril 1667. 19
en la visite; et si tous les experts conviennent, ils donne-ront un seul avis et par uu meme rapport, sinon donne-roiit chacun leur avis.
14. Abrogeons l'usage de faire recevoir en justice lesproces-verbaux des descentes, et rapports des experts, etpourront les parties les produire ou les contester si bonleur semble.
23. Pourra la partie plus diligente faire donner au pro-cureur de l'autre partie, copie des proces-verbaux et rap-ports d'experts; et trois jours apres, poursuivre l'audiencesur un simple acte, et produire les proces-verbaux et rap-ports des experts.
TITRE XXIII.
Des reproches des temoins.
Art. 1 er . Les reproches contre les temoins seront cir-constancies et pertinens, et non en terrnes vagues et ge-neraux, autreinent seront rejetes.
2. S'il est avance dans les reproches, que les temoinsont ete emprisonnes, mis en decret, condamnes ou reprisde justice, les faits seront reputes calomnieux, s'ils nesont justifies avant le jugement du proces par des ecrousd'emprisonnement, decrets, condamnations ou autres actes.
TITRE XXIV.
Des recusations des juges.
Art. 1 er . Les recusations, en matiere civile, seront vala-bles en toutes jurisdictions, si le juge est parent ou alliede l'une des parties jusqu'aux enfans des cousins issus degermains, qui fönt le quatrieme degre inclusivement; etneanmoins il pourra demeurer juge si toutes les parties yconsentent par ecrit.
2. Le juge pourra etre recuse, en matiere criminelle,s'il est parent ou allie de Taccusateur ou de l'accuse jus-qu'au cinquieme degre inclusivement; et s'il porte le noinet quil soit de la famille de l'accusateur ou de l'accu&e,il s'abstiendra, en quelque degre de parente ou alliance,que ce puisse etre, quand la parente ou alliance sera con-nue par le juge ou justifiee par l'une des parties, sausqu'en l'un ni l'autre cas il puisse demeurer juge, nonobstantle consentement de toutes les parties.
3. Tout ce qui est ci-dessus ordonn^, en matiere civileet criminelle, aura lieu, encore que le juge soit parent ouallie commun des parties.