Styrtl 1667. 17
TITRE XX.
J)es faits qui gisent en prewe vocale ou litterale.
Art. 1 er . Voulons que les faits qui gisent en preuvesoient succinetement articules, et les reponses sommaires,saus alleguer aueune raison de droit, interdisant toutesrepliques et additions; et defendons d'y avoir egard et deles mettre en taxe, ni les comprendre dans les memoiresdes frais et salaires des procureurs; le tout ä peine derepetition du quadruple.
i. Seront passes actes par-devant notaires ou sous signa-ture privee, de toutes choses excedant la somirie ou valeurde cent livres, meine pour depots volontaires; et ne serarecu aueune preuve par temoins contre et outre le contenuaux actes, ni sur ce qui serait allegue avoir ete dit avant,lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agit d'une sommeou valeur moindre de cent livres, sans toutefois rien inno-ver pour ce regard en ce qui s'observe en la justice desjuge et consuls *) des marchands.
3. N'entendons exclure la preuve par temoins pour de-pöt necessaire, eu cas d'incendie, ruine, tumulte ou nau-frage, ni en cas d'aeeidens imprevus oü on ne pourraitavoir fait des actes, et aussi lorsqu'il y aura un coiumen-cement de preuve par ecrit. •
4. N'entendons pareillement exclure la preuve par te-moins pour depots faits en logeant dans une hötellerie en-tre les mains de l'höte ou de l'liötesse, qui pourra etreordonnee par le juge, suivant la qualite des personnes etles circonstances du fait.
5. Si dans une meine instance la partie fait plusieursdemandes dont il n'y ait point de preuve ou commenceinentde preuve par ecrit, et que, jointes ensemble, elles soientau-dessus de cent livres, elles ne pourront etre verifieespar temoins, encore que ce soit diverses soinmes, qui vien-nent de differentes causes et en differens temps, si ce n'e-tait que les droits procedassent par succession, donationou autrement, de personnes differentes.
6. Toutes les demandes, ä quelque titre que ce soit,qui ne seront entiereinent justifiees par ecrit, seront for-mees par un ineine exploit, apres lequel les autres deman-des, dont il n'y aura point de preuve par ecrit, ne serontrecues.
1) Le tribunal de commerce. 2Cnm. ber 6«tg. ©omratung unb berSluög. o. sruM. u. Wavq.
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