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1 (1833)
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16 Slprü 16G7.

cas d'absence, sera passe outre a l'audition, et sera faitmention sur le plumitif des reproches et de la depositiondes temoins.

10. Si le different ne peut etre juge sur-le-champ, lespieces seront laissees sur le bureau, Sans inventaire deproduction, ecritures ni memoires, pour y etre delibere, etle jugement prononce au premier jour a l'audience.

11-. Tout ce que dessus sera execute en premiere in-6tance et en cause d'appel, ä peine de nullite.

12. En fait de police, les jugemens definitifs ou provi-soires, ä quelque somme qu'ils puissent monter, serontexecutes, nonobstant oppositions ou appellations, et Sansy prejudicier en baillant caution.

13. Les jugemens definitifs, donnes es matieres som-maires, seront executoires par provision, en donnant cau-tion, nonobstant oppositions ou appellations, et sans y pre-judicier.

15. S'il y a contrats, obligations, promesses reconnuesou condamnations precedentes par sentence dont il n'y aitpoint d'appel, ou qu'elles soient executoires, nonobstantl'appel, les sentences de provision seront executees, ä quel-que somme qu'elles puissent monter, en donnant caution.

16. Defendons a tous juges de donner defenses ou sur-seance en aucuns des cas exprimes aux precedens articles:et si aucunes etaient obtenues, nous les avons des-ä-pre-sent declarees nulles, et voulons que, sans y avoir egard,et sans qu'il soit besoin d'en demander main-levee, les sen-tences soient executees, nonobstant tous jugemens contrai-res, et que les parties qui auront presente les requetes äfin de defenses ou de surseance, ou qui en auront fait de-niande en l'audience ou autrement, soient condamnees chac-une en cent livres d'amende, applicable moitie ä la partie,et l'autre moitie aux pauvres, lesquelles amendes ne pouv-ront etre remises ni moderees.

TITRE XIX.

Des sequestres, comnissaires et Gardiens, etc.

Art. 17. Celui qui, par violence, empecbera l'etablisse-ment des gardiens et cominissaires aux meubles ou fruitssaisis, ou qui les enlevera, sera condamne, envers l'autrepartie, au double de la valeur des meubles ou fruits saisis,et en cent livres d'amende envers nous, sans prejudice despoursuites extraordinaires.