12 Slprtl 1607.
8. Les reponses seront precises et pertinentes snr cha-cun fait, et saus aucuri terrae injurieux ni calomnieux.
10. Les interrogatoires se feront aux frais et depensde ceux qui les auront requis saus qu'ils puissent en de-mander aucune repelition, ni les faire entrer eu taxe, me-ine en cas de condamiiation de depens.
TITRE XIL
Des compulsoires et collations de pieces.
Art. 1 er . Les assignations pour assister aux compulsoires,extraits ou collations de pieces, ne seront plus donneesaux portes des eglises ou autres lieux publics, pour de lase transporter ailleurs; inais seront donnees ä comparoirau domicile d'un greffier ou notaire, soit que les piecesqui doivent etre compuisees soient en leur possession ouentre les mains d'autres personnes.
2. Le proces-verbal de compulsoire et de collation nepourra etre coinmence qu'une heure apres l'echeance del'assignation, dont mention sera faite dans le proces-verbal.
3. Si la partie qui requiert le compulsoire ne compare,ou procureur pour lui, ä l'assignation, il paiera ä la partiequi aura comparu, pour ses depens, dommages et interets,la somme de vingt livres, et les frais de son voyage s'ilen echet, qui seront payes comme frais prejudiciaux.
5. Les reconnaissances et «verifications d'ecritures pri-vees se feront partie presente, ou düment appellee, par-devant le rapporteur, ou, s'il ny en a, par-devaut Tun desjuges qui sera commis sur une simple requete, pourvu,et non autrcment, que la partie contre laquelle on pretendse servir des pieces, soit domiciliee ou presente au lieuoü l'aifaire est pendante, sinon la reconnaissance se ferapar-devant le juge ordinaire du domicile de la partie, quisera assignee ä personne ou domicile, et sans prendre au-cune commission; et s'il echet de faire quelque verifica-tion , eile sera faite par-devant le juge oü est pendaut leproces principal.
6. Les pieces et ecritures privees , dont on poursuivrala reconnaissance ou verification , seront communiquees äla partie en presence du juge ou commissaire.
7. A faute de comparoir, par le defendeur, ä l'assigna-tion, sera donne defaut, pour le profit duquel, si on pre-tend que Tecriture soit de sa main, eile sera tenue pourrecoiinue; et si eile est d'une autre main, il sera permis