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deliberer; et si l'inventaire a ete fait avant les trois mois,le delai de quarante jours couimencera du jour qu'il auraete paracheve.
2. Celui qui aura ete assigne comme heritiev en actionnouvelle ou en reprise, n'aura aucun delai de deliberer, siavant l'echeance de l'assignation il y a plus de quarantejours que linventaire ait ete fait en sa presence, ou deson procureur, ou lui düment appele.
3. Si, au jour de l'echeance de l'assignation, les delaisde trois mois pour faire inventaire, et quarante jours pourdeliberer n'etaient expires, il aura le reste du delai, soitpour proceder a l'inventaire, soit pour faire sa declaration;et s'ils etaient expires, encore que l'inventaire n"ait pointete fait, ne sera accorde aucun delai pour deliberer.
4. Sil Justine neanmoins que l'inventaire n'ait pu etrefait dans les trois mois pour n'avoir eu connaissance dudeces du defuut, ou a cause des oppositions et contes-tations survenues, ou autrement, il lui sera accorde un de-lai convenable pour faire l'inventaire, et quarante jourspour deliberer, lequel delai sera regle eu l'audience , etsans que la cause puisse etre appointee.
5. La veuve qui sera assignee en qualite de commune,aura les meines delais pour faire inventaire et deliberer,que ceux accordes ci-dessus ä l'lieritier, et sous les me-ines conditions.
TITRE VIIL
Des garans.
Art. 1 er . Les garans, tant en garantie formelle pour lesmatieres reelles öu liypotbecaires qu'en garantie simplepour toute autre matiere, seront assignes sans commissionou mandement du juge en quelque lieu qu'ils soient de-meurans.
2. Le delai pour faire appeler le garant sera de hui-taine du jour de la signification de l'exploit du demandeuroriginaire, et encore de tout le temps qui sera necessairepour appeler le garant selon la distance du lieu de sa de-meure, ä raison d'un jour pour dix,Heues, et autant pourretirer l'exploit. 3 )
3. Si neanmoins le defendeur originaire est assigne enqualite d'heritier, et qu'il y ait lieu de lui donner delaipour deliberer, le delai de garant ne cominencera que dujour que le delai pour deliberer sera expire; ce qui sera
3) SRuMcr u, SOiarq. mit aiuSlaffung bec SBoite: „et autant etc."