4 Januar 1563.
effet de perpetuer ou proroger l'action; ainsi aura la pre-scription son conrs comme si ladite instance n'avait eteformee ni introduite, et sans qu'on puisse pretendre pre-scription avoir ete interrompue.
34. Ordonnons aux greffiers ou leurs commis ecrire etparapher, au pied des arrets, jugeinens, sentences et au-tres expeditions , la taxe de leur salaire, afin que ce-lui qui gagnera sa cause, les puisse repeter contre sapartie.
5. Ordonnance du mois de mai 1579,dite de ßlois ')
Art. 159. Tous greffiers, notaires, sergens et autresofficiers de justice, leurs clercs et coinmis, seront tenusd'ecrire et de parapher de leurs mains tout ce qu'ils au-rout recu des parties, soit pour vacations, salaires et au-tres causes ; le tout sur peine de concussion et de priva-tion de leurs offices.
173. Tous exploits de sergens contenant execution, sai-sie ou arret, porteront les jours et le teinps de devant ouapres midi qu'ils auront ete faits; et mettront lesdits ser-gens an bas de leur exploit, ce qu'ils auront pris pourleur salaire, tant aux copies qu'ils bailleront ä la partieexecutee, qu'en 1'original de leur exploit, sur peine d'a-uiende et de Suspension de leurs offices.
1). für bfe Departemente beö linfen 9?f>einuferS:
Art 15: burdj: Suite du Begl. sur l'ordre jud. en matlere civ.du 6 floreal VI (25. 2tprit 1798) art. 313;„ 84: burd): art. 308 a. a. O.
1) SluSjugSmetfe (art. 159 u. 173) »errünbt'gf:
a. für He üormalS belgffdjen Departemente:
burdj: Arrete du directoire executif du 7 pluviose V (26. Sä«.1797); Bec. Tom. I. p. 4.
h. für bt'e Departemente be$ tinfen JHfieinuferS:bureb.: Suite du Begl. du ß floreal VI (25. 2lprt( 1798) sur l'or-dre jud. en mat. civ. art. 306 u. 307 mit ber SaijrSäaljt1589; unb ber SIrf. 159 töieberljolt, aber mit ber Sai)r6=jabl 1579, burdj: Begl. du 6 «leriaidor VI (24. Sult 1798)art. 46.