1 3o DE l’eSPKIT DES LOIS.
fallt qui efit moinsde trois ans : par-la il con-cilioit la loi qui donnoit aux peres Ie droit devie et de mort sur ieurs enfants, et celle quidefendoit de Ies exposer.
On Irouve encore dans Denys d’Halicar-riasse (i) quc )a loi qui ordonnoit auxcitoyensde se u.arier et d’elever tous leurs enfants dtoiten vigueur Tan 277 de Rome : on voit que l’u-sage avoit restreint la loi de Romulus qui per-mettoit d’exposer les filles cadettes.
Nous n’avons de connoissance de ce que laloi des douze lables, donnee l’an de Rome 3oi,statua sur l’exposition des enfants, que par unpassagede Cieeron ( 2 ), qui, parlant du tribu-nat du peuple , dit que d’abord apres sa nais-sance, tel que l’enfant monstrueux de la loides dpuze tables, il fut etouffe : les enfants quin’etoient pas monstrueux ctoient donc conser-xes, et la loi des douze tables ne cliangea rienaux institutions precedentes.
« Les Germains (3), dit Tacite, n’exposent« point leurs enfants; et, eliez eux, les bonneso moeurs ontplus de lorcequen’ontailleurslesn bonnes lois. «11 y avoit donc cbez les Ro-mains des lois contre cet usage , et on ne lessuivoit plus. On ne trouve aucune loi (4 )ro-
(1) Liv. IX.—(2) I.iv. III, de legibus. —( 3 ) Demoribus Germ. —(4) Il n'y a point de titre lä-dessusdans leDigeste : le titre du Code n’en dit rien, nonplus que les Noveiles.