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[3.] De l'Esprit Des Lois 3 (1803)
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LIVRE XXI, CHAP. XXI. l'33

eloignes uniquement pour le negoce, ont faitune grande puissance accessoire sans embar-rasser letat prineipal.

Les colonies quon y a formees sont sous ungenre de dependance dont on ne trouve quepeu dexemples dans les rolonies anciennes,soit que celles daujourdhui ielevent de letatmeme, on de quelque compagnie commercanteetablie dans cet etat.

Lobjet de ces colonies est de faire le com-merce ä de meilleures conditions quon ne lefait avec les peuples voisins, avec lesquels tousles avanlages sont reciproques. Ona etabli quela metropole seule pourroit negocier dans lacolonie; et cela avec grande raison, parcequele but de FetaBlissement a cte lextension ducommerce, non la fondation dune ville ou dunnouvel empire.

Ainsi cest encore une loi fondamentale delEurope, que tout commerce avec une colonieetrangere est regarde comme un pur mono-pole punissable par les lois du pays; et il nefaut pas juger de cela par les lois et les exem-ples des anciens (i) peuples, quiny sont guereapplicables.

II est encore recu que le commerce etablientre les metropoles nentraine point une per-mission pour les colonies, qui res teilt toujoursen etat de proliibition.

(i) Excepte les Caithaginois, comme on voit parle traite qui termina la premiere guerre punique.