I.IVRE XVIII, CHAP. XXXI. iSl«police (i) dans l’assemblee du peuple. II n’e-«toit permis qu’ä (a) eux de chatier, de lier, deic frapper : ce qu’ils faisoient, non pas par un« ordre du prince ni pour infliger une peine ,« mais comme par une inspiration de la divi-« nite , toujours presente ä ceux qui font la« guerre. »
II ne faut pas etre etonne si ,des le commen-cement de la premiere race, on voit les evequesarbitres(3) des jugements, si ori les voit pa-roitre dans les assemblees de da nation, s’ilsinfluent si fort dans les resoiktions des rois,et si on leur donne tant de biens.
(i) Silentium per sacerdotes, quibus et coercendijus est, imperatur. De moribus German. —( 2 ) Necregibus libera aut infinita potestas. Cteterüm nequeaniraadvertere, neque vincire, neque verberare, nisisacerdotibus est permissum ; non qnasi in poenam ,nec dncis jussu, sed velut Deo imperante, quem ad-essebellatoribus credunt. Ibid. — (3) Voyezla Con-stitution de Clotaire, de l’an 56o, art. 6.
rlN DU TOMF. SECOND.