livrf.' xviri, chap. xxii. 371des fiefs qui mll des limiles a la succession desfemmes et aux dispositions de la loi salique.
Apres ce que nous venons de dire , on necroiroit pas que la succession pcrsonnelle desmäles ä la couronne de France put venir de laloi salique. 11 est pourtant indubitable qu’elleen vient: Je le prouve par les divers Codes despeuplesbarbares. La loi salique (i) et la loi desI>ourguignons( 2 )ne donnerenl point aux lillesle droit de succeder a la terre avec Ieursfreres;eiles ne succederent pas non plus a la cou-roime. La loi des Wisigollis (J), au contraire,admit les lilles (4) ä succeder aux terres avecleurs freres; les femmes furent capaliles de suc-ceder ä la couronne. Cliez ces peiqdes , la dis-posilion de la loi civile forca ( 5 ) la loi poli-tique.
Ce ne ful pas le seul cas oii la loi politique,cliez les Francs, ceda a la loi civile. Par la dis-
(i)Tit. LXir.—( 2 ) Tit. I,§. 3 ; tit. XIV, §. i ; ettit. LI. — (3) Liv. IV, tit. II, §. i.—(4) Les nationsgonnaines, (lit Tacite, avoient des usages communs:dies en avoieul aussi de particuliers.—(5) La eou-ronne, cliez les Ostrogntlis, passa deux f’ois par lesfemmes aux males; l’unc par Amalasunilie, daus lapersonne dAthularic; etl’autrepar Amalafrede,dansla personnc de Theodat. Ce n'cst pas que cliez euxles femmes ne pussent regrier par elles-memes : Ania-lasuutlie, apres la morl d’Athalaric ,-regaa, et regnameine apres l’election deTheodal, et conrurrcni-ment avec lui. Voyez les Untres d’Amalasuntlie et de“ilieodat, daus Cassiodorc, liv. X.