l3S DE l’eSPRIT DES LOIS.’
que le pouvoir civil et Fecclesiastique snient
encore tempüres par Fautorite polilique.
CHAPITRE XXX.
Conlinuation du meine sujet.
Ci’est la fureur despolique qui a etabli quela disgrace du pere eutraineroit celle des en-fants et des femmes. Ils sont deja malheureüxsaus etre criminels ; et d’ailleurs il laut que leprince laisse enlre l’accuse et lui des suppliantspour adoucir son courroux ou pour eclairersa justice.
C’est une bonne coutume des Maldives v i)que, lorsqu’un seigneur est disgraeie , il vatous les, jours faire sa cour au roi, jusqu’a cequ’il rentre en grace; sa presence desafme lecourroux du prince.
11 y a des etats despotiques (2) oii Fon penseque de parier a 1111 prince pour un disgraeie,c’est inanquer au respect qui lui est du. Cesprinces semblent faire tous leurs efforts pourse priver de la vertu de clemenee.
Arcadius et Honorius, dans la loi ( 3 ) dontj’ai tant parle. (4), declarent qu’ils ne feront
(1) Vovez Krancois Pirard.—(2) Comme anjour-d’lmi enPerse, au rapport de M. Chardin, Cet usageest bien ancien. « On mit Cavade, dit Proeope, dans« le ehitwau de l’ouljli. Il y a une loi qui defend deu parier de eeux qui y sont enfermes, et meine de« prononcer lcur nom. »—( 3 ) La loi V, au Code adlCß. Ju/. mnj. —(4) Au chapitre YIII de ce livre.