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[2.] De l'Esprit Des Lois 2 (1803)
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79
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LIVRE XI, CHAP. XVI. 79

Iss patriciens ( 1 ) neurent point de pari äla puissance legislative (»), oii ils furent sou-mis ä la puissance legislative dun autre corpsde letat : ce fut un delire de la iiberte. Lepeuple,]iour etabiir la democratie, eltoquaJesprincipes intimes de la democratie. II sembloitquune puissance aussi exorbitante auroitdiianeanlir l autorite du Senat: mais Romeavoitde^ institutions admirables. Elle en avoit deuxsur-tout: par l'une , la puissance legislativedu peuple etoit reglee ; par lautre , eile etoitbornee.

Les censeurs , et avant eux les consuls (3),formoient et creoient, pour ainsidire, tous lescinq ans le corps du peuple ; ils exercoient laldgislation sur le corps meine qui avoit la puis-sance legislative. « Tiberius Gracchus, cen-«senr, dit Ciceron, transfera les affranchis« dans les tribus de la ville, non par la force deci son eloqucnce , mais par une parole et par

(i) Par les lois sacrees, les plebeieus pnrent fairedes plebisciles, seuls, et sans tpie les patriciens fus-sent adtnis dans leur assemblee. Denys dHalicar-nasse , liv. VI, p. 410 : et liv. VII, p. /| 3 o.(2) Par la loi faite apres lexpnlsion des deceinvirs, les pa-triciens furent soumis aux plebiscites, quniquilsnenssent puydonner leur voix. Tite-Live, liv. III;et Denys dHalicarnasse, liv. XI, p. 72a. Et celte loifut cor.lirmee p;ir eelle de Publius Philo, dictatcur,Pan de Home 416. Tite-Live, liv. VIII.( 3 ) Lan3 r2 de Rome , les consuls faisoieut eucore le eens ,comme il paroit par Denys dTialicarnasse, liv. XI.