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aß DE l’f.sprit des i,ois.
est tonjours odievix sux etats assujettis. II estmonarcliique par la flction : mais dans la v<~-rite, i] est plus durquelo monarcliique, comrael’experience de lous les temps et de lous lespays i’a fait voir.
Les peuples conquis y sont dans un etattriste; ils ne jouissent ni des avantages de larepublique, ni de ceux de la monarcliie.
Ce quc j'ai rlit de l’eiat popnlaire se peutappliqucr ä l’aristocratie.
CHAPITRE VIII.
Coutinuation du merac sujct.
Ainsx , quand une republique lient. quelquepenple sous sa dependance ,il laut qu’elle cher-elie a reparer les inconvenients qui naissent dela natnre de la ehose , en lui donnant un bondroit politique et de bonnes lois civiles.
Une republique d’ltalie tenoit des insu’airessous son obeissance : mais son droit politiqueet civil a leur egard etoit vicieux. On se sou-vienl de cet acte (i)d’amnistie qui porte qu’onne les condamneroit plus ä des peines alilie-tives sur la conscienee informee du gouver-
(i) Du 18 octobre 1738, iinprime ä Genes, eliezFrauchclli. Vietamo al nostro general-governatore isidellaisöla di coudanare in avvenirc solamente exinformaia conscienlia persona alcuna nationale,in pena affhttiva : poträ lien si far arrestare ed inear-cerarc le persone ehe gli saranuo sospette ; salvo direudernc poi a r.oi sollcciiajnente.... Art. VI.