l/| BF T.’f. SPRIT I'F. S BOIS.
tiers ne furentpris que dans de certains quar-
tiers qu’on leur assigna.
Gondeliaud dit (i), dans la loi des Bourgui-gnons, que son peuple, dans son etablisse-ment, recut les deux tiers des terres; et il estdit dans le second Supplement ä celte loi (2)qu’on n’en donneroit plus que la moitie aceuxqui viendroient dans le pays.Toutes les terresn’avoient donc pas d’abord ete partagces entreles Romains et les Bourguignons.
O11 trouve dans les texles de ces deux regle-mcnts les meines expressions; ils s’expliquentdonc l’un et l’autre. Et, comme on ne peut pasentendre le second d’un partage universel desterres, on ne peut pas 11011 plus donner cettesignification au premier.
Les Francs agirent avec la meine modera-tion que les Bourguignons; ils ne depouillerentpas les Romains dans toute l’etendue de leursconquötes. Qu’auroient-ils fait de tant de ter-res? Ils prirent celles qui leur convinrent, etlaisserent le reste.
(1) Licet eo tempore quo populus noster manci-piorum terliam et duas terraruin partes accepit, etc.Loi des Bourguignons, tit. L 1 V, §. 1.—(2) Ut nonompliüs a Burgundionibns qui infrä vencrunt requi-ratur quam ad praesens necessitas i’uerit, medietasterrae. Art. 11.