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[4.] De l'Esprit Des Lois 4 (1803)
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223
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LIVRE XXVIII, CHAP. XLII. 223

eile, aucuneetude. Mais lorsque le Code obscurdes Etablissements et daulres ouvrages de ju-risprudence paruren t, lorsque le droit romainfut traduit, lorsquil commenca ä etre ensei-! gne dans les ecoles, lorsquun certain art dela procedure et qnun certain art de la juris-j jiriulence commencerent ä se former, lorsquonvit naitre des praliciens et des jurisconsultes,les pairs et les prudhommes ne furent plus cnctat de juger; les pairs commencerent ä se re-tirerdes tribnnaux du seigneur; les seigneursI furent peu portes a les assembler, dautantj luienx que les jugements, au lieu detre une

' aclion eelatante, agreable a la noblesse, inte-

; ressante pour les gens de guerre, netoient plusi quune pratique quils ne savoient ni ne vou-loient savoir. La pratique de juger par pairsdevint moins en usage(i); celle de juger parbaillis sctendit. Les baillis ne jugeoient pas (2);

(1) Le ebangement fut insensible-, On trouve en-core les pairs employes du tenips de Boutillier, quivivoit en 1402, date de son testameut, qui rapporterette formule au Uv. 1 , tit. XXI: « Sire juge, en ma«justice baute , moyenue , et basse , que j'ai en tel«lieu,cour, plaids , baillis, hommes feodaux , et /« serrgents n.... Maisil ny avoit plus que les matieresfcodales qui se jugeassent par pairs. Ibid. liv. I,tit. I,p. 16.(2) Comme il paroitpar la formulc1 des lettres que le seigneur leur donnoit, lapporteepar Boutillier, Somme rurale, liv. I, tit. XiY. Ce| qui se prouve encore par Beaumanoir, Coutume deBrauvoisis, cli. I, Des baillis. Ils ne faisoieut que la procedure. « Le bailli est teuu en la presencu de»