LIVRE XXVIII, CHAP. XLII. 223
eile, aucuneetude. Mais lorsque le Code obscurdes Etablissements et d’aulres ouvrages de ju-risprudence paruren t, lorsque le droit romainfut traduit, lorsqu’il commenca ä etre ensei-! gne dans les ecoles, lorsqu’un certain art dela procedure et qn’un certain art de la juris-j jiriulence commencerent ä se former, lorsqu’onvit naitre des praliciens et des jurisconsultes,les pairs et les prud’hommes ne furent plus cnctat de juger; les pairs commencerent ä se re-tirerdes tribnnaux du seigneur; les seigneursI furent peu portes a les assembler, d’autantj luienx que les jugements, au lieu d’etre une
' aclion eelatante, agreable a la noblesse, inte-
; ressante pour les gens de guerre, n’etoient plusi qu’une pratique qu’ils ne savoient ni ne vou-loient savoir. La pratique de juger par pairsdevint moins en usage(i); celle de juger parbaillis s’ctendit. Les baillis ne jugeoient pas (2);
(1) Le ebangement fut insensible-, On trouve en-core les pairs employes du tenips de Boutillier, quivivoit en 1402, date de son testameut, qui rapporterette formule au Uv. 1 , tit. XXI: « Sire juge, en ma«justice baute , moyenue , et basse , que j'ai en tel«lieu,cour, plaids , baillis, hommes feodaux , et /« serrgents n.... Maisil n’y avoit plus que les matieresfcodales qui se jugeassent par pairs. Ibid. liv. I,tit. I,p. 16.—(2) Comme il paroitpar la formulc1 des lettres que le seigneur leur donnoit, lapporteepar Boutillier, Somme rurale, liv. I, tit. XiY. Ce| qui se prouve encore par Beaumanoir, Coutume deBrauvoisis, cli. I, Des baillis. Ils ne faisoieut que’ la procedure. « Le bailli est teuu en la presencu de»