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[4.] De l'Esprit Des Lois 4 (1803)
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Ml DE leSPRIT DES E01S.

grand usage dans les Etablissements. Philippe-le-Bel (i) fit enseigner les lois de Justinien;seulement comme raison ecrite, dans les paysde la Irance qui se gouvernoient par les cöu-tumes; et elles furent adoptecs comme loi dansles pays oii le droitromain etoit la loi.

Jai dit ci-dessus que la maniere de procederpar Ie combat judiciaire demandoit, dans ceuxqui jugeoient, tres peu de Süffisance; on^leci-doit les affaires dans cliaque Iieu, selonlusagede chaque lieu, et suivant quelques coutumessimples qui se recevoient par tradition. II yavoit, du temps de Beaumanoir (2), deux dif-ferentes manieres de rendre la justice. Dansdes lieux on jugeoit par pairs (F), dans dau-tres on jugeoit par bailiis : quand on suivoit lapremiere forme, les pairs jugeoient selon lu-sage de leur juridiction (4); dans la seconde,cetoient des prud'hommes ou vieillards quiindiquoient au bailli le mime usage, Tout cecine demandoit aucunes lettres, aucune capa-

( 1 ) Par uue eliartre de Fan i3ia, en favenr deFnuiversite dOrleans , rapportee par Dutillet.(2-) Coutume de Beauvoisis, ch. I, De lof/ice desbailiis.(3) Danslacomnmne, lesbourgeois etoientjuges par daulres bourgeois , comme les homines delief se jugeoient entre eux. Yoyez la Tliaumassiere,cb. XIX.( 4 ) Aussi toules les requetes commen-coient-elles par ces rnots : « Sire juge , il est dusago« quen votre Jurisdiction, etc. » , comme il paroitpar la formale rapportee dans Boutillier, Sommerurale, liv. I, tit XXI.