tlVRE XXVIII, CHIP. IV. I27monde fut porteäquitter le droitromain pourvivre sous lä loi salique: il fut seulement rete-nupar les ecclesiastiques (i), parcequ’iis n’eu-rrnt point d’interet ä changer. Les differencesdes conditions et des rangs ne consistoientquedans la grandeur des cnmpositions, commeje le feral voir ailleurs. Or des lois ( 2 ) particu-lieres lern- donnerent des compositions aussifavorables que celles qu’avoient les Francs:ils garderent donc le droit romain. Ils n’enrecevoient aucun prejudice; et il leur conve-noit d’ailleurs, parccqu’il etoit I’ouvrage desempei’eurs chretiens.
D’un autre cöte, dans le patrimoine desWisigoths , la loi wisigotlie (3) ne donnantaucun avantage civil aux Wisigoths sur lesRomains, les Romains n’eurent aucune rai-son de cesser de vivre sous leur loi pour vivre
(1) «Selon la loi romaine sous laquelle l’eglis* *
• vit », est-il dit dans la loi des Ripuaires, tit. LVIII,§. 1. Voycz aussi les autorites Sans nomlire la-dessus,rapportecs par M. Dueange au hiot lex romana .—(2) Voyez les capitulaires ajoutes a la loi saliquedans Lindembrocli, ä la lin de cette loi, et les diversCodes des lois des barbares sur les privileges des ec-clesiastiques ä cet egard. Voyez aussi la lettre duCharlemagae ä Pcpin, son lils, roi d’Italie, de l’au807, dans l’edit de Raluze, toine I, p. 452, oii il estdit qu’uu ecclesiastique doit recevoir une compo-silion triple ; et le Recueil des capitulaires, liv. V,art. 3o?., tonte 1 , edit. de Raluze. — (3) Voyezrette loi.