11(1
DE L’ESPRIT DES I.0I5.
nare dit la meine chose. II falloit donc qu’il yeül de la difference entre n’elre point dans leeens selonl’espritde laloi Voconienne,etn’etrepoint dans lecens selon l’csprit des institutionsde Servius Tullius.
Ceux qui ne s’etoient point fait inscrire dansles cinq premicres classes, oü l’on etoit placeselon la proportion de ses biens (i), n’etoientpoint dans le eens seion l’esprit de la loi Voco-nienne : ceux qni n’etoient point inscrits dansle nombre des six classes, ou qui n’etoient pointmis par les censeurs au nombre de ceux quel’on appeloit cera/ii , n’etoient point dans leeens suivant les institutions de Servius Tul-lius. Telle etoit la force de la nature, que desperes, pour ei ln der la loi Voconienne, consen-toient ä souffrir la honte d etreconfondus dansla sixieuie classe avec les proletaires et ceuxqui etoient taxes pour leur tete, ou peut-etremeine a etre renvoyes dans les tables des Ce-rites (2).
Nous avons dit que la jurisprudence des Ro-mains n’admeltoit point les lidci-commis. L’es-perance d’eluder la loi Voconienne les intro-duisit: on instituoit un heritier capable de re-cevoir j>ar la loi, et on le prioit de remetlre lasuccession a nne personne que la loi en avoit
(1) Ces cinq preinieres classes etoient si conside-rables, que quelquefois les auteurs neu rapportentque ciuq.—(2) In Cteritnni lalmlas refeni; airariuslieri.