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[4.] De l'Esprit Des Lois 4 (1803)
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DE LESPRIT DES I.0I5.

nare dit la meine chose. II falloit donc quil yeül de la difference entre nelre point dans leeens selonlespritde laloi Voconienne,etnetrepoint dans lecens selon lcsprit des institutionsde Servius Tullius.

Ceux qui ne setoient point fait inscrire dansles cinq premicres classes, lon etoit placeselon la proportion de ses biens (i), netoientpoint dans le eens seion lesprit de la loi Voco-nienne : ceux qni netoient point inscrits dansle nombre des six classes, ou qui netoient pointmis par les censeurs au nombre de ceux quelon appeloit cera/ii , netoient point dans leeens suivant les institutions de Servius Tul-lius. Telle etoit la force de la nature, que desperes, pour ei ln der la loi Voconienne, consen-toient ä souffrir la honte d etreconfondus dansla sixieuie classe avec les proletaires et ceuxqui etoient taxes pour leur tete, ou peut-etremeine a etre renvoyes dans les tables des Ce-rites (2).

Nous avons dit que la jurisprudence des Ro-mains nadmeltoit point les lidci-commis. Les-perance deluder la loi Voconienne les intro-duisit: on instituoit un heritier capable de re-cevoir j>ar la loi, et on le prioit de remetlre lasuccession a nne personne que la loi en avoit

(1) Ces cinq preinieres classes etoient si conside-rables, que quelquefois les auteurs neu rapportentque ciuq.(2) In Cteritnni lalmlas refeni; airariuslieri.