100 OE l’esprit des lots,
II suivit encore que les parents par femmcs,qu’on appe!a cognats , ne devoient point suc-ceder; ils auroient Iransporte les biens dansuue autre famille: el eela fut ainsi etabli.
II suivit encore de lä que les enfanls ne do-voient point succeder a leur mere, ni la mereä sestenfants; cela auroit porte les biens d’unefamille daus uneautre. Aussilesvoit-on cxclusdans la loi des douze tables (i); eile n’appeloif,ä la succession que les agnats, et le fils et lat mere ne l’etoient pas entre eux.
Mais il rtoit indifferent que Fhcritier-sion ,ou, a son defaut, le plus proclie agnat, futmale lui-meme ou femelle; pareeque les pa-rents du cote maternel ne suceedant point,quoiqu’une fenime lieritiere se mariat, lesbiens rentroient toujours dans la famille doiitils etoient sortis. C’est pour cela que Fon nedistinguoit point dans la loi des douze tablcssi la personne qui succedoit etoit male ou fe-melle (a).
Cela lit que, quoique les petits-enfanls parlefds succedassent au grand-pere, les petits-enfants par la fille ne lui succederent point:car, pour que les biens ne passassent pas dansune autre famille, les agnats leur etoient pre-fares. Ainsi la fille succeda ä son pere, et noupas ses enlants (3).
(x) Voyez les Fragm. d’Ulpien, §. 8 , tit. XXVI;Inst il. tit. III, in prooc.mio , ad sen. cons. Terlui-lianum. —(a) Paul, liv. IV, de se nie nt. fit. VIII,§• 8.—(5) Iustit. liv. 111, lit. I, §. i5. •