UVKE XXVI., CIIAP. XVIII. 1)1
D’un autre cdte, un niari qui souffroil lesdcbauclies de sa feiiime, qui ne la meltnil pasen jugemcnt, 011 qui la reprenoit (i) apres lacondamnalion, etoit puni. Ces lois paroisscntse conlredire , et ne ae contredisent poinl. Laloi qui permettoit a un Romain de preter saJemine est visiblemcnt une institution lacc-demonienne, etablie pour donner ä la repu-blique des enfants d'une bonne espece, si j’osunie servirde ce terme; rautreavoit pourob-jet de conserver les moeurs. La premicre etoitune loi politique, la secondc une loi civile.
CHAPITRE XIX.
Qu’il ne faul point decider p.ar les lois civilcs leschoses qui doivent l’etre par les lois domesliques.
La loi des Wisigotlis vouloit que les escla-ves (2) fussent obliges de lier l’homme et lafenune qu’ils surprenoient en adultere, et deles presenter au mari et au juge,: loi terrible, *qui meltoit enlre les mains de ces personnesviles le soin delavengeancepublique, domes-lique et particuliere!
Cette loi ne seroit bonne que dans les ser-rails d’orient, oü l’esclave qui est ebarge delacloture a prevarique sitot qu’on prevarique.
II arrete les criminels, moins pour les fairejuger que pour se faire juger lui-meme, et ob-
(i) Leg. "XI, §. ult. ff. ad leg. Jul. de adult .—
( 2 ) Loi des Wisigotlis, liv. 111, tit. IV,