LIVRE VII, C1IAP. XIII. 0.3g
La peine de la loi Julie etoit legere (i\ Lescmpereurs voulurent que, dans les jugements,on augmentat la peine de la loi qulls avoientfaite. Cela fut le sujet des invectives des histo-1-iens. Us n’exannnoient pas si les femmes rae-ritoient d’etre punies , mais si l’on avoit violela loi pour les punir.
Une des principales tyrannies de Tibere (2)fut Tabus qu’il fit des anciennes lois. Quandil voulut punir quelque dame romaine au-delade la peine portee par la loi Julie , il retablitcontre eile le tribunal domestique (3). ^
Ces dispositions a l’egard des femmes neregardoient que les familles des senateurs , etnon pas celles du peuple. O11 vouloit des pre-textes aux accusations contre les graiuls , etles deportements des femmes en pouvoientfournir saus nombre.
Enfinceque j’ai die,que la bonte des meeursn’estpas le principe d’un gouvernemeut d’unseul, ne se verifia jamais mieux que sous cesPremiers empereurs; et si Ton en doutoit, on
( 1 ) Cclte loi cst rapporlee au Digcste ; mais onn’y a pas mis la peine. On juge qu’elle n’etoit quede la relegation, puisque celle de l’inceste n’etoitque de la deportation. Leg. Si quis 'viditam, ff. de(jncsL —( 2 ) Proprium idTiberio fuit,scelera nupevreperta priscis verbisobtegere. Tacite.—(3)Adulteriigraviorem poenam deprecatus, in exemplo majorumpropiuquis suis ultra ducenlesimum lapidem remo-veretur, suasit. Adultero Manlio Italiä atque Africaiuterdictum est. Tacite, Annal. 1. II.