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[1.] De l'Esprit Des Lois 1 (1803)
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239
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LIVRE VII, C1IAP. XIII. 0.3g

La peine de la loi Julie etoit legere (i\ Lescmpereurs voulurent que, dans les jugements,on augmentat la peine de la loi qulls avoientfaite. Cela fut le sujet des invectives des histo-1-iens. Us nexannnoient pas si les femmes rae-ritoient detre punies , mais si lon avoit violela loi pour les punir.

Une des principales tyrannies de Tibere (2)fut Tabus quil fit des anciennes lois. Quandil voulut punir quelque dame romaine au-delade la peine portee par la loi Julie , il retablitcontre eile le tribunal domestique (3). ^

Ces dispositions a legard des femmes neregardoient que les familles des senateurs , etnon pas celles du peuple. O11 vouloit des pre-textes aux accusations contre les graiuls , etles deportements des femmes en pouvoientfournir saus nombre.

Enfinceque jai die,que la bonte des meeursnestpas le principe dun gouvernemeut dunseul, ne se verifia jamais mieux que sous cesPremiers empereurs; et si Ton en doutoit, on

( 1 ) Cclte loi cst rapporlee au Digcste ; mais onny a pas mis la peine. On juge quelle netoit quede la relegation, puisque celle de linceste netoitque de la deportation. Leg. Si quis 'viditam, ff. de(jncsL( 2 ) Proprium idTiberio fuit,scelera nupevreperta priscis verbisobtegere. Tacite.(3)Adulteriigraviorem poenam deprecatus, in exemplo majorumpropiuquis suis ultra ducenlesimum lapidem remo-veretur, suasit. Adultero Manlio Italiä atque Africaiuterdictum est. Tacite, Annal. 1. II.