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ne sont. Ainsi la deposition de deux temoinssuflit dans la punilion de tous les cx'imes; laloi les ereil commc s’ils parloienf par la bou-che de la vcrile. On juge anssi f|ue lout enfantconcu pendant le mariage esl legitime: la loiaconfiance cn la mere cOinme si eile etoit lapudicite mente. Mais la question contrr lescriniinels n’est pas dans im eas force commeceux-ci. Nous voyons aujourd’lmi nne nationtres policee (i) la rejeter sans inconvenient.Elle n’est donc pas necessaire par sa nature(2).
Tant d’habiles gens et de beaux genies ontecrit contre cette pratiqne, que je n’ose parierapres eux. J’allois dire qn’cdlepoTirroit conve-nir dans les gouvernements (lespotiques, oütont ce qni inspire la crainte entre plus dansles ressorts du gouvernenient; j’allois direque les csclaves, cliez les Grecs et cbez les
Romains_Mais j’entends la voix de la na-
ture qui crie contre moi.
(i) La nation anglaise.—(2) Les citoyens d’A-thenes ne pouvoient etre mis ä la question (Lysias,orat . in Argorat.)^ excepte dans le crime de lese-majeste. On donnoit la question trente jours apresla condamnation (Curius Korlnnatus, Rhetor. Scltol.liv. II). II n’y avoit pas de question preparatoire.Quant aux Romains, la loi III et IV ad leg. Juliammajesl. fait voir que la naissance, la dignite, la pro-fessiou de la milice , garantissoient de la question ,si ce n’est dans le cas de crime de lcseqnajeste. Voyer,les sages restrictions que les lois des Wisigoths inet-toient ä cette pratique.