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[1.] De l'Esprit Des Lois 1 (1803)
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213
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LIVRE VT, CTIAP. XVTT. 9.l3

ne sont. Ainsi la deposition de deux temoinssuflit dans la punilion de tous les cx'imes; laloi les ereil commc sils parloienf par la bou-che de la vcrile. On juge anssi f|ue lout enfantconcu pendant le mariage esl legitime: la loiaconfiance cn la mere cOinme si eile etoit lapudicite mente. Mais la question contrr lescriniinels nest pas dans im eas force commeceux-ci. Nous voyons aujourdlmi nne nationtres policee (i) la rejeter sans inconvenient.Elle nest donc pas necessaire par sa nature(2).

Tant dhabiles gens et de beaux genies ontecrit contre cette pratiqne, que je nose parierapres eux. Jallois dire qncdlepoTirroit conve-nir dans les gouvernements (lespotiques,tont ce qni inspire la crainte entre plus dansles ressorts du gouvernenient; jallois direque les csclaves, cliez les Grecs et cbez les

Romains_Mais jentends la voix de la na-

ture qui crie contre moi.

(i) La nation anglaise.(2) Les citoyens dA-thenes ne pouvoient etre mis ä la question (Lysias,orat . in Argorat.)^ excepte dans le crime de lese-majeste. On donnoit la question trente jours apresla condamnation (Curius Korlnnatus, Rhetor. Scltol.liv. II). II ny avoit pas de question preparatoire.Quant aux Romains, la loi III et IV ad leg. Juliammajesl. fait voir que la naissance, la dignite, la pro-fessiou de la milice , garantissoient de la question ,si ce nest dans le cas de crime de lcseqnajeste. Voyer,les sages restrictions que les lois des Wisigoths inet-toient ä cette pratique.