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Elle entre nalurellement dans les gouver-nemenls moderes ( 1 ) , et sur-tout dans lesrcpubliques , ä cause de la plus grande con-liance que l’on doit avoir dans ia probite desciloyens, et de la douceur que doit inspiverwie forme de gouvernement que cliacun sem-ble s’etre donnee lui-memc.
Si, dans la republique romaine, les lcgis-lateurs avoient elabli la cession des biens (2),on ne seroit pas tombe dans taut de seditionset de discordes civiles, et Ton n’auroit pointcssuye les dangers des maus, ni les perils desremedes.
La pauvrele et Fincertitude des fortunesdans les etals dcspotiques y naturalisent l’u-sure, cliacun augmentant leprix de sonargenta proportion du peril (pi’il y a a le preter. Lamiserevicnt donede toulesparls dans cespaysmalheureux , tout y est eite , jusqu’ä la res-source des empcunts.
II arrive de Ja qu’un marcband 11’y sauroitfaire un grand commerce ; il eil au jour lajournce: s’il se cliargeoit de bcauconp de mar-ebandises, il pordroit plus par les interet.squ’il donneroil jiour les payer, qu’il ne gagne-roit sur les marebandises. Aussi les lois sur
(1) 11 en est de meine des atermoicnicnts dans lesbanepteronres de bonne foi.—(2) Elle ne ful etablieqne par la loi Julia, de cessione bonorum . O11 evi-toil. la prison, et la cession de biens ne toi f pas igno-nüuieuse. Cod. liv. II, tit. XII.