74 DE l’esprit des lois.
Los foi’ces particulieresne peuvenf.se reunirsans cjue toutes les volontes se rcnnisseut.« La reunion de ces volontes, dit encore tres« bien Gravina, est ce qu’on appelle 1’etat« civil.»
La loi, en general, est la raison liumaine ,eil tant qu’elle gouverne tous les peuples dela terre; et les lois poliliques et civiles de cha-que nalion ne doivent etre qüe les cas part.i-culiers oü s’applique cette raison humaine.
Elles doivent etre tellement propres aupeuple pour lequel elles sont faites, que c’estun grand liasard si celles d’une nation peuventconvenir ä une autre.
II faut qu’elles se rapportent ä la nature etau principe du gouvernement qui est elabli,ou qu’on veutetablir; soit qu’elles le forment,comme font les lois politiques; soit qu’elles lemaintiennent, comme font les lois civiles.
Elles doivent etre relatives au physique dupays; au climat glace, brulant, ou tempere;a la qualite duterrain,‘ä sa Situation, a sagrandeur; au gerne de vie des peuples, la-boureurs, cliasseurs, ou pasteurs: elles doi-vent se rapporter au degre de liberte que laConstitution peut souffrir, a la religion des ba-bitants, ä leurs inclinations, a leurs ricliesses,ä leur nombre, ä leur commerce, a leursmoeurs, a leurs manieres. Enfin elles ont desrapports entre elles; elles en ont avec leur ori-gine, avec l’objet du legislateur, avecl’ordredes clioses sur lesquelles elles sont etablies.