A N A t Y S E
L’usage des esolaves ,• etabli daus lcs pays chatid*de l’Asie et de l’Amenqne , et reprouve daus losclimnts temperes de l’Europe, donne sujct ä l’autcurde traiter de Terclavage civil. Lcs homines n’aysntpas plus de droit surla liberte que sur lavie les unsdes autres, il s’eusnit que 1’eselavage, generalementparlant, est contre la loi naturelle. En effet, le droitde Tesclavage ne peut venir ni de la guerre, puis-qu’il ne pourroit etre alors fonde que sur le racliatde la ie,etqu iln’y aplus de droit sur lavie de ceuxqui n’altaquent plus; ni de la vente qu’im lioimnefait de lui-meme a uu autre, puisque tont cilo'ycn,,,etant redevable de sa vie a l’etat, lui est, a plus forteraison, redevade de sa liberte, et par conseqnentn’est pas le maitre de la vendre. D’ailleurs qucl be-reit le prix de cctte vente . :> Ce ne peut etre l’argentdonne au vemleur ,puisqu’au ramuenl qu’tm se rendesclave toutes les possessions apparüennenl au niai-tre : or une vente saus prix est aussi chimeriquequ’un contrat saus condition. Il n’y a pent-etrejainais eil qu’une loi juste en faveur deTeselavage ;<;’ctoit la loi romainc qui reudoit le dcbitcur eselavedu creancier : cncore cette loi, pour etreequitnblc,deyoit borncr la servitude quant au degre et (jiiaiitau temps. L’esclavage peut, tout au plus, etre to-*lere dans les etats despotiqu.es , ou les bomnieslibres , trop foibles contre le gouvernement, clier-client a devenir, pour leur propre u+ilite, lesescla-ves de ceux qui tyrarmisent l’etat; ou bien dans lescliinats dont la clialeur enerve si fort le corps etaffoiblit tellement le courage, que les hommes n’ysont portes ä un devoir penible que par la craintedu cliätiment.
A cote de l’esclavage civil ou peut placer la ser-vitude domestique, e’est-a-dire celle ou les feinmesj.ynt dans certaius cliinats. Elle peut avoir lieu dans