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trente neuf du <lit reces relatives ä l'octroi de Navigation du Rinn,lesquelles continueront d'etrc executees suivant leur forme et teneur.
Art. 3. Chacun des rois et princes confederes renoncera äeeux de ses titres, qui expriment des rapports quelconques avecl'empire germanique; et le premier aoüt prochain il fora notifier ä 5la diete sa Separation d'avec l'empire.
Art. 4. Son altessc serenissime L'eleeteur archi-chancelierprendra les titres de prince-primat et d'altesse eminentissime.
Lc titre de prince-primat n'einporte avec lui aueune pre-rogative contraire ä la plenitude de la souverainete, dont cliacun litdes confederes doit jouir.
Art. 5. Leurs altesses screnissiines l'eleeteur de Bade, le ducde Berg et Cleves et le landgrave de Hesse-Darmstadt prendrontle titre de grand-dne. IIs jouiront des droits, honneurs et prero-gatives attaches ä la dignetc royale. 15
Lc rang et la preeminen.ee entr'eux sont et demeureront fixesconformement h l'ordre, dans lequel ils sont nommes au presenfarticle.
Le elief de la maison de Nassau prendra le titre de duc etlc comte de la Leyen le titre de prince. 20
Art. 6. Les interets communs des etats confederes seronttraites dans une diete, dont le siege sera ä Francfort et qui seradivisec en deux Colleges, syavoir le College des rois et lc Collegedes princes.
Art. 7. Les princes devront necessaireinent etre independans 25de toute puissance etrangere ä la confederation et ne pourrontconsequemment prendre du Service d'aucun genre (pie dans lesetats confederes <m allies ä la confederation. Ceux qui, etant dejäau service d'autres puissances, voudront y rester, seront tenus defaire passer leurs prineipautes sur la tete d'un de leurs enfans. 30
Art. 8. S'il arrivait, qu'un des dits princes voulut aliener entout ou en partie sa souverainete, il ne le pourra faire qu'en faveurde Tun des etats confederes.
Art. 9. Toutcs les contestations, q\\\ s'eleveront entre lesetats confederes, seront deeidees par la diete de Francfort. 35
Art. 10. La diete sera presidee par son altesse eminentissimele prince-primat, et lorsqu'un des deux Colleges seulenient äura ädeliberer sur (juel([ue affaire, son altessc eminentissime presiderale College des rois, et le duc de Nassau le College des princes.
Art. 11. Les epoques, oü soit la diete, soit un des Colleges 40