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PHARMACIE LÉGALE.
ment les suffrages du conseil général pour lanomination.
U6. Dans les maisons où il n'est pas établide pharmacien, ce service est confié aux sœurs,à la charge par elles de se conformer auxrèglements.
67. La durée des fonctions de pharmacienen chef et des pharmaciens des hôpitaux ethospices n'est pas limitée, et ne cesse que pardémission, décès, admission à la retraite oudestitution.
La destitution ne peut être prononcée quepar le ministre de l'intérieur, sur la proposi-tion du conseil général.
Néanmoins le conseil peut ordonner la sus-pension par mesure provisoire.
52. Aucun d'eux ne peut avoir de pharmacieen ville, ni faire le commerce de drogues sim-ples ou composées, ni de plantes médicinales,ni même y être intéressé directement ou indi-rectement.
Chapitre V. — g il. — Elèves en pharmacie.
66. Tout aspirant qui veut se présenter auconcours pour les places d'élèves en pharma-cie, doit produire : 1° son acte de naissance,constatant qu'il est âgé de vingt ans accompliset au plus de vingt-quatre ans ; 2° certificatde vaccine ; 3° certificat de bonnes vie etmoeurs, délivré par le maire de la commune(ou le commissaire de police de l'arrondisse-ment) ; k° des certificats constatant les étudespréalables qu'il a faites dans la pharmacie (1).
67. La durée du service des élèves en phar-macie est de quatre ans ; elle peut être proro-
(1) Ce concours s'ouvrait ordinairement à mi-février etse terminait à mi-mars. Depuis 1885, il a lieu en mai etjuin. La liste d'inscription est ouverte dès la fin de jan-vier. En voici les conditions actuelles (Décision ministé-rielle du 21 janvier IXjO).
« Tout aspirant qui veut se présenter au concours pourles places d'élèves en pharmacie, doit produire : lo sonacte de naissance, constatant qu'il est âgé de 20 ans ac-complis ; 2» un certificat de vaccine; 3*> un certificat debonnes vie et mœurs délivré par le maire de sa commune ;4° des certificats constatant trois années d'exercice dansdes pharmacies, dont une année dans la même maison.Ces certificats, sous peine de nullité, devront indiquerquelle a été la conduite de l'élève pendant son séjour dansces pharmacies. Ils devront également, sous peine de nul-lité pour les pharmacies hors Paris, être visés par lesmaires des communes où elles sont situées, et pour lespharmacies de Paris être appuyés d'une attestation d'ins-cription de l'élève à l'école de pharmacie.
Les épreuves sont réglées comme suit : une épreuvepour 11 reconnaissance des plantes et substances ; uneépreuve de manipulations ou de préparations; une épreuveverbale ; une épreuve écrite. »
Le nombre des compétiteurs chaque année est d'environ80, et celui des places de 30.
gée de deux années par le conseil général (1) :1° en faveur de ceux qu'il choisit pour les deuxplaces de premiers élèves de la Pharmacie cen-trale; 2° dans le cas de l'art. 88.
70. La prohibition imposée par l'art. 52 estégalement applicable aux élevés en phar-macie.
§ ni. — Dispositions communes à tous les élèves.
75. Aucun congé n'est accordé aux élèvesque par décision du conseil général. La de-mande, appuyée de l'avis du chef de service,est remise à l'agent de surveillance, et le rap-port en est fait au conseil par le membre dela commission administrative chargé de chaqueétablissement Ce rapport doit exposer le motifdu congé demandé et les moyens de pourvoirau service, en indiquant le suppléant proposé.Le congé, avant d'être délivré, est enregistréainsi par l'agent de surveillance.
La durée des congés ne peut excéder deuxmois, y compris le temps des voyages, quelleque soit la distance du lieu où les élèves doi-vent se rendre.
76. Les suppléants des élèves, en cas demaladie ou d'absence autorisée par congé, sontpris :
Pour les élèves en pharmacie attachés auxhôpitaux et aux hospices, parmi les élèves at-tachés à la Pharmacie centrale (2).
Ces suppléants seront indiqués chaque fois,savoir :
Ceux des élèves en pharmacie, par le phar-macien en chef.
77. Tout élève qui quitte son service sansautorisation est exclu définitivement de la placequ'il occupe ; il ne peut même se représenterau concours qu'après un an l'intervalle, avecl'autorisation du conseil général, et en outreà la charge de justifier qu'il n'a pas dépassél'âge fixé p,ir les règlements pour être admisau concours.
78. Celui qui donne sa démission pour unecause autre que celle de maladie constatée,ne peut rentrer qu'en se soumettant à un nou-veau concours, auquel il n'est admis qu'avecla justification d'âge prévue par l'article pré-cédent.
81. Celui qui, après s'être présenté à trois
(i) Aujourd'hui, n'a droit à rester deux années en susdans les hôpitaux que l'élève qui, au concours établichaque année entre tous les élèves des hôpitaux et rendudepuis près de vingt ans obligatoire, que l'élève, disons-nous, qui remporte la première médaille.
(2) Les élèves provisoires et les élèves libres.