LÉGISLATION PHARMACEUTIQUE.
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crées à offrir un asile à l'indigence, à l'enfanceabandonnée, à la vieillesse dénuée de moyensd'existence, et aux longues et graves infirmi-tés (1).
Extrait du Règlement sur le service de santédes hôpitaux et hospices.
Art. l or . Le service de santé Alans les hô-pitaux et les hospices est fait par des phar-maciens, des élèves en pharmacie, etc.
4. Un pharmacien est préposé au servicegénéral de la pharmacie, sous le titre depharmacien en chef. Un pharmacien est atta-ché à chacune des maisons dont la nature etl'importance l'exigent. Le tableau des phar-maciens en exercice est revu et arrêté tous lescinq ans.
5. Les pharmaciens des hôpitaux et hos-pices peinent, sur la demande et en vertud'une délibération du conseil général, passer,en la même qualité, d'un établissement à unautre.
6. Le nombre des élèves est fixé chaque an-née par le conseil général de manière à donnerau moins :
1° Pour chaque médecin et chirurgien deservice dans les hôpitaux et hospices, unélève interne et deux externes en médecine eten chirurgie, et, sauf l'exception ci-après, unélève interne en pharmacie ;
2° Pour la pharmacie centrale, six élèves,dont deux ont le titre de premiers élèves (2).
Il n'y a point d'élèves en pharmacie dansles maisons où les sœurs sont chargées de ceservice.
7. Avant l'expiration de chaque année, leconseil général arrête le tableau nominatif desélèves, tant internes qu'externes (3), qui doi-vent faire le service de l'année suivante, etleur répartition entre les divers établisse-ments auxquels ils doivent être attachés. Il nepeut être rien changé pendant le cours del'année à cette répartition, si ce n'est en vertud'une délibération spéciale du conseil, et surla demande motivée, soit des médecins, chi-rurgiens ou pharmaciens des maisons aux-quelles les élèves ont été attachés, soit desmembres de la commission administrative.
(i) On compte, en France, environ quinze cents établis-sements hospitaliers.
(2) Il n'y a plus d'élèves internes; mais il y a un sous-chef du laboratoire.
(3) Il n'y a point d'externes en pharmacie.
8. Il est pourvu au remplacement des phar-maciens, dans les formes indiquées aux cha-pitres suivants.
Des concours sont ouverts à la fin dechaque année, seulement pour les places d'é-lèves.
9. Les étrangers peuvent, comme les Fran-çais, et en satisfaisant aux conditions exigéesde ceux-ci, concourir pour toutes les places etparticiper à toutes les nominations.
Chapitre IY. — Des Pharmaciens.
42. Le pharmacien en chef est nommé dansles formes prescrites pour les médecins et leschirurgiens des hôpitaux et hospices, c'est-à-dire par le ministre de l'intérieur, sur l'avisdu préfet de la Seine, et d'après une liste detrois candidats présentés par le conseil géné-ral dans la forme suivante : pour chaque pré-sentation, il est procédé par le conseil géné-ral a trois scrutins successifs et individuels,pour la nomination de chacun de ces candi-dats séparément.
Un quatrième scrutin, également individuel,désigne, sur les trois, celui qui doit être portele premier sur la liste; les deux auties y sontplaces à la suite, dans l'ordre de leur nomi-nation à la candidature.
La majorité absolue des suffrages est né-cessaire pour le résultat de chacun des scrutins(art. 24).
43. Il ne peut être choisi que parmi les mem-bres reçus dans l'une des Ecoles spéciales depharmacie du royaume. 11 doit être âge detrente ans accomplis (1).
44. Les pharmaciens des hôpitaux et hospi-ces sont nommés par le conseil général auscrutin et à la majorité absolue des suffrages,sur une présentation de candidats, faite d'aprèsles dispositions de l'article suivant.
45. Aussitôt qu'une place de pharmacien estvacante, il est ouvert un concours spécial au-quel sont admis les élèves en pharmacie ayantexercé pendant trois ans au moins en cettequalité, soit à la Pharmacie centrale, soit dansles hôpitaux et hospices de Paris.
Le conseil général peut, en outre, et par desdélibérations spéciales, autoriser a concourirtous les autres élèves en pharmacie ou pharmaciens qui lui présenteraient les garantiesconvenables.
Le jury désigne les deux concurrents les pluscapables" sur lesquels doivent porter exclusive-
(l) Aujourd'hui on est admissible à 25 ans.