I
LÉGISLATION PHARMACEUTIQUE.
1005
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La circonscription de l'école préparatoirede médecine et de pharmacie de Dijon em-brasse tous les départements compris dansl'académie,
La circonscription de l'école préparatoirede médecine et de pharmacie de Lille em-brasse les départements du Nord et des Ar-dennes.
La circonscription de l'école préparatoirede médecine et de pharmacie d'Arras em-brasse le département du Pas-de-Calais.
La circonscription de l'école préparatoirede médecine et de pharmacie d'Amiens em-brasse les départements de la Somme et del'Aisne.
La circonscription de l'école préparatoirede médecine et de pharmacie de Grenobleembrasse tous les départements compris dansl'académie.
La circonscription de l'école préparatoirede médecine et de pharmacie de Lyon em-brasse tous les départements compris dansl'académie,
La circonscription de la faculté de méde-cine et de l'école supérieure de pharmaciede Montpellier embrasse tous les départe-ments compris dans l'académie.
La circonscription de la faculté de méde-cine et de l'école supérieure de pharmaciede Nancy embrasse tous les départementscompris dans l'académie.
La circonscription de la faculté de méde-cine et de l'école supérieure de pharmacie deParis embrasse les départements de la Seine,de Seine-et-Oise, d'Eure-et-Loir, de Loir-et-Cher, du Cher et du Loiret.
La circonscription de l'école préparatoirede médecine et de pharmacie de Reims em-brasse les départements de la Marne, deSeine-et-Marne et de l'Oise.
La circonscription de l'école préparatoirede médecine et de pharmacie de Poitiers em-brasse les départements de la "Vienne, desDeux-Sèvres et de la Vendée,
La circonscription de l'école préparatoirede médecine et de pharmacie de Tours em-brasse les départements d'Indre-et-Loire etde l'Indre.
La circonscription de l'école préparatoirede médecine et de pharmacie de Limoges em-brassé les départements de la Haute-Vienne,de la Charente-Inférieure et de la Charente.
La circonscription de l'école préparatoirede médecine et de pharmacie de Rennes em-brasse les départements de l'IUc-et-Vilaine,des Cotes-du-Nord et du Finistère.
La circonscription de l'école préparatoirede médecine et de pharmacie de Nantes em-brasse les départements de la Loire-Infé-rieure e* du Morbihan.
La circonscription de l'école préparatoirede médecine et de pharmacie d'Angers em-brasse les départements de Maine-et-Loireet de la Mayenne.
La circonscription de l'école préparatoirede médecine et de pharmacie de Toulouseembrasse tous les départements compris dansl'académie.
Art. 3. Par exception aux articles qui pré-cèdent et conformément aux art. l/i et 2/i dela loi du 21 germinal an xi, aucun pharma-cien de 2 e classe ne pourra être reçu pour lesdépartements de la Seine, de l'Hérault et duBas-Rhin, qui sont sièges d'une Ecole supé-rieure de pharmacie (abrogé par décret deiffôl).
Art. 4. Les sessions d'examen des Ecoles
préparatoires de médecine et de pharmaciesont présidées :
Pour les Ecoles situées dans les académiesde Paris, de Douai, de Rennes, de Poitiers etde Caen, par un professeur de la Faculté demédecine ou de l'Ecole supérieure de phar-macie de Paris;
Pour les Ecoles situées dans les Académiesde Montpellier, d'Aix, de Grenoble, de Cler-mont, de Toulouse et de Bordeaux, par unprofesseur de la Faculté de médecine ou del'Ecole supérieure de pharmacie de Montpellier;
Pour les Ecoles situées dans les Académiesde Nancy, de Besançon, de Lyon et de Dijon,par un professeur de la Faculté de médecineou de l'Ecole supérieure de pharmacie deNancy.
Le président des sessions d'examen est dé-signé, chaque année, par le ministre de l'ins-truction publique, après avis des Facultés.
Art. 5. Dans les Facultés de médecine, lesEcoles supérieures de pharmacie, les Ecolespréparatoires de médecine et de pharmacie,des registres d'inscription sont ouverts sépa-rément : 1° pour les aspirants au doctorat enmédecine; 2° pour les aspirants au titre depharmacien de l re classe ; 3° pour les aspi-rants au titre d'officier de santé; k° pour lesaspirants au Litre de pharmacien de 2 e classe.
Art. G. Les aspirants au titre d'officier desanté ou de pharmacien de 2 e classe ne peu-vent prendre leur première inscription avantl'âge de dix-sept ans révolus et sans justifier,devant un jury spécial composé de membreset l'orme par les soins du recteur de L'Acadé-mie-, des connaissances enseignées dans la di-vision de grammaire des lycées. Les candi-dats pourvus du certificat délivré conformé-ment aux prescriptions de l'article 2 du décretdu 10 avril 1852 sont dispensés de l'examen.
Les aspirants au titre d'officier de santé oude pharmacien de 2 e classe, en cours d'étude,qui voudraient, après avoir obtenu le gradeîle bachelier es sciences, passer dans la caté-gorie des aspirants au doctorat en médecineou au titre de pharmacien de l rc classe, subi-ront une réduction de quatre inscriptions,quel que soit le nombre de celles qu'ils au-ront prises antérieurement, en y comprenantla réduction prévue par le paragraphe 2 del'article 12 du décret du 22 août 185/j.
Art. 7. Les aspirants au titre d'officier desanté ne sont pas admis à subir leur dernierexamen avant l'âge de vingt et un ans révolus.
Art. 8. Le premier examen d'officier desanté comprend fanatomie et la physiologie,le second, la pathologie interne, la pathologieexterne et les accouchements; le troisième,la clinique interne et externe, la matière mé-