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5,3 (1824)
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FORCE COMMERCIALE.

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leurs de cette taxe, par arrondissement \ 2 0 . deux inspecteurspour diriger les travaux, et faire usage des fonds que les per-cepteurs leur remettront. Ces quatre officiers, salariés a ladiscrétion des juges de paix, sont comptables envers eux dumaniement et de lemploi des fonds. La loi donne aux jugestous les moyens de contrainte pécuniaire et personnelle, né-cessaires à lexécution de ces divers règlemens. Les memespouvoirs sétendent à la réparation de la voie publique, auxabords des ponts, jusquà cent mètres de distance.

Ainsi quon le voit par le considérant du statut i cr . de lareine Anne, ch. 18, une longue expérience a démontré queces mesures étaient embarrassantes , autant quonéreuses pourles habitans : elles permettaient lexaction de taxes plus fortesque ne lexigeait la réparation des ponts ; taxes qui souventétaient détournées de leur destination première. Daprès lemême Acte, cette contribution doit être prélevée par les con-stables de chaque paroisse, et versée entre les mains du haut,constable de chaque Centurie {liundred '), qui la remet au tré-sorier nommé par les juges de paix. Tout officier municipalqui néglige de répartir une portion de sa taxe, de la lever,ou de la délivrer à qui de droit, encourt une amende de 4o sch.Tout trésorier qui paie une somme quelconque, sans ordredes juges de paix , pour la réparation et lentretien des'ponts,est sujet à 5 liv. st. damende. Toutes les amendes perçues, envertu du même Acte , sont versées dans la caisse dentretien desponts et de leurs abords , et non plus dans celle de léchiquier.

11 nous leste à parler des ponts entrepris par des C es . Lesmesures législatives qui les concernent sont identiques, à beau-coup dégards, avec celles qui régissent la concession des canaux.

Ainsi pour les ponts, comme pour les canaux, les conces-sionnaires forment un corps politique, propriétaire des fondsdestinés aux travaux et divisés par actions qui, dordinaire,