102 FORCE COMMERCIALE.
C‘\ 5 4”- n’avoir aucun intérêt dans la concession , ni dans lesaffaires sur lesquelles ils exercent un arbitrage. Ils sont tenusavant tout, de jurer qu’ils satisfont à ces conditions , sous peined’une forte amende au profit de l’association , et des frais d’unprocès. Si l’un d’eux meurt, ou donne sa démission, ou cessed’habiter un des comtés traversés par le canal, ses collèguesdoivent se réunir pour le remplacer à la pluralité des voix. Siles C res ., négligeant de se compléter, finissaient parn’être plusau nombre minimum fixé par la loi, pour tenir une réuniond’arbitrage, la C ie . s’adresserait aux juges de paix, qui dansce cas rempliraient d’autorité les places devenues vacantes.Tout juge de paix peut lui-même être C ro .
Si la moitié des actionnaires de la C"\, ou seulement un pro-priétaire, un fermier des terrains destinés au canal, demandepar écrit à trois C' os . arbitres , de convoquer une réunion géné-rale, il faut que ceux-ci la convoquent dans les sept jours sui-vans. Cette réunion doit ensuite avoir lieu dans vingt-un joursau plus tard, à dater de la convocation annoncée au moinsquatorze jours à l’avance, par les journaux de la province oùl’on s’assemblera.
Le lieu même de la réunion , s’il s’agit de quelque litige ausujet d’un terrain, ne doit pas être à plus de 3 kilomètres dece terrain.Les arbitres réunis choisissent leur secrétaire , entretrois candidats présentés par la C ie . qui solde ce secrétaire ; etfont écrire par lui, sur un registre spécial, leurs délibérationsque tous sont obligés de signer.
Les C res . évaluent ainsi les propriétés acquises par la C‘\ ,les indemnités à payer aux propriétaires et aux fermiers dontles terres ont souffert quelque dommage causé par les travauxou les inondations du canal. Ils sont tenus d’établir leurs dé-cisions sur la déposition de témoins respectables dont ils exi-gent serment. Si l’une des parties récuse cet arbitrage, alors