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5,3 (1824)
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102
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102 FORCE COMMERCIALE.

C\ 5 4- navoir aucun intérêt dans la concession , ni dans lesaffaires sur lesquelles ils exercent un arbitrage. Ils sont tenusavant tout, de jurer quils satisfont à ces conditions , sous peinedune forte amende au profit de lassociation , et des frais dunprocès. Si lun deux meurt, ou donne sa démission, ou cessedhabiter un des comtés traversés par le canal, ses collèguesdoivent se réunir pour le remplacer à la pluralité des voix. Siles C res ., négligeant de se compléter, finissaient parnêtre plusau nombre minimum fixé par la loi, pour tenir une réuniondarbitrage, la C ie . sadresserait aux juges de paix, qui dansce cas rempliraient dautorité les places devenues vacantes.Tout juge de paix peut lui-même être C ro .

Si la moitié des actionnaires de la C"\, ou seulement un pro-priétaire, un fermier des terrains destinés au canal, demandepar écrit à trois C' os . arbitres , de convoquer une réunion géné-rale, il faut que ceux-ci la convoquent dans les sept jours sui-vans. Cette réunion doit ensuite avoir lieu dans vingt-un joursau plus tard, à dater de la convocation annoncée au moinsquatorze jours à lavance, par les journaux de la provincelon sassemblera.

Le lieu même de la réunion , sil sagit de quelque litige ausujet dun terrain, ne doit pas être à plus de 3 kilomètres dece terrain.Les arbitres réunis choisissent leur secrétaire , entretrois candidats présentés par la C ie . qui solde ce secrétaire ; etfont écrire par lui, sur un registre spécial, leurs délibérationsque tous sont obligés de signer.

Les C res . évaluent ainsi les propriétés acquises par la C\ ,les indemnités à payer aux propriétaires et aux fermiers dontles terres ont souffert quelque dommage causé par les travauxou les inondations du canal. Ils sont tenus détablir leurs dé-cisions sur la déposition de témoins respectables dont ils exi-gent serment. Si lune des parties récuse cet arbitrage, alors