VOIES PUBLIQUES. ()y
que le fondé de pouvoirs soit lui-même un actionnaire , lequelne doit représenter qu’un nombre d’absens pareillement limité.
L’assemblée générale fait dresser l’état nominatif des socié-taires, qu’on transcrit sur une matricule , suivant l’ordre et lenuméro de leurs actions. Un extrait de cette matricule, donnépar le secrétaire et marqué du cachet de la G 10 ., est un acteauthentique aux yeux des tribunaux. Pour qu’un acquéreurdevienne sociétaire , il faut que le vendeur effectue régu-lièrement sur la matricule, le transfert de son action ; lesintérêts et les dividendes n’étant payés qu’aux personnes in-scrites sur ce registre. S’il y a litige par rapport à la propriétéd’une action , les deux parties nomment chacune leur arbitre }un troisième est nommé parle secrétaire de la C 10 . Ces arbitresdécident s’il faut laisser sur la matricule le nom de l’ancienpropriétaire, ou le remplacer par celui du réclamant.
L’assemblée générale peut seule, pour compléter ses fonds,ouvrir des emprunts hypothéqués sur la propriété même etsur les revenus du canal. Le secrétaire de la G 1 ", inscrit cesemprunts sur un registre que les personnes intéressées peu-vent, en tout temps, examiner gratis. Les créanciers par em-prunt ne sauraient être considérés comme actionnaires.
C’est par l’assemblée générale que les directeurs , les tréso-riers , les secrétaires et les principaux agens de la G", sontnommés et destitués y que les recettes et les dépenses sont dé-finitivement vérifiées 5 que tout administrateur de l’associationpeut, à chaque instant, être cité pour rendre ses comptes5 etque sont arrêtés les règlemens nécessaires pour la comptabilité,la direction des travaux, la surveillance de la navigation, lesamendes par lesquelles la C' c . punit les infractions à la policede son canal. Ces règlemens sont imprimés ; ils font autoritédevant les tribunaux, en tant qu’ils sont conformes aux loisdu royaume , et spécialement à l’Acte de concession.