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5,3 (1824)
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67
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VOIES PUBLIQUES. 67

fixerez , vous inspecterez les digues , levées, canaux, ponts et chaussées*, pourvoir quelles réparations il convient dy faire; et pour juger toutes les affairescontentieuses , de la manière qui vous est prescrite. En sorte quil ne résulte nidommage ni péril par le retard ou le défaut de réparation de ces mêmes travaux.Au moyen damendes , de saisies, et dautres mesures qui vous paraîtront lesplus convenables, vous contraindrez à faire réparer en entier ou par portionce qui doit lêtre, aux frais de tout individu qui négligerait ou qui refuseraitobstinément de le faire. Vous tiendrez fermement à lobservation des ordon-nances que vous établirez à cet égard; agissant en cela, comme il appartientà un juge, suivant la loi et la coutume de notre royaume dAngleterre. Nousavons aussi prescrit au shérif de chaque comté , de faire paraître devant voustoutes les personnes soumises à sa juridiction, et que vous désignerez commepouvant vous fournir dulileslumières, et vous conduire à connaître la vérité, etc.

Le 23 e . statut de Henry VIII, ch. 5 , rend durables les me-sures temporaires que nous venons de citer. Il conserve auchancelier le droit dinstituer des C ,cs . chargés de veiller à laréparation de tous les dommages causés aux digues, aux ponts ,aux chaussées, et au lit des cours deau naturels ou artificiels,par le débordement des eaux ou par les accidens de la naviga-tion. Il conserve aux C' cs ., i°. le droit de construire de telsouvrages dart, et de détruire les viviers, les étangs, les bar-rages , les moulins mêmes, sils le jugent nécessaire , soit à lanavigation, soit aux asséchemens 5 2 °. le droit denquête etlaction judiciaire, pour connaître de tout détriment relatifaux voies hydrauliques ; 3°. le pouvoir de régler les indemnitésou les amendes suivant les dommages éprouvés ou causés , etdétablir des taxes sur les biens, pour exécuter les travaux hy-drauliques dont ces biens retireront bénéfice. La loi consacre laparfaite égalité de cet impôt territorial, sans exception, sansdiminution, ni pour le clergé, ni pour les nobles, ni pour le roi.

Celui qui néglige ou qui refuse de payer sa quote part dela taxe , est sujet à des confiscations, à des amendes ; selon labonne discrétion des commissaires , dit lActe qui les institue.Si quelque personne refuse de payer la taxe consacrée aux frais