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on voit les Anglais insérer parmi les garanties de leur GrandeCharte, la clause expresse que le cours de la Tamise et detoutes les rivières, sera libre de droit, et qu’on abattra lesbarrages qui les obstruaient alors (Ch. xvi).
En i 35 i , sous le règne d’Édouard III, pour remettre envigueur cette sage disposition de la Grande Charte, un Actedu parlement prescrivit la démolition des barrages de touteespèce, élevés depuis la promulgation de la loi fondamentale,et qui mettaient en danger d’inondation les propriétés voi-sines , ou qui nuisaient à la navigation. Les barrages devaientêtre détruits sans indemnité pour ceux qui les avaient érigésau détriment de la chose publique. Cette mesure pleine desagesse , mais qui contrariait directement des intérêts privés etpuissans , ne reçut, à ce qu’il paraît, qu’une exécution fortincomplète. En effet, au bout de vingt ans, sur les plaintesgraves adressées au roi par les lords et les communes, un Actedu parlement renouvela cette salutaire disposition , en ordon-nant qu’une amende de cent marcs , au proüt du Prince, seraitlevée sur tout individu convaincu d’avoir, par des barragesou des retenues, porté préjudice aux propriétés environnantes,ou rendu les cours d’eau moins propres à la navigation.
Si l’intérêt particulier pouvait lutter avec avantage contrel’intérêt public, même sous un règne glorieux et puissant tel quecelui d’Édouard III, on conçoit qu’il devait renverser toutesles barrières des lois , dans les temps de faiblesse et d’anar-chie qui suivirent cette époque remarquable du moyen âge.C’est ce qu’on voit clairement, dans le sujet qui nous oc-cupe , par le ch. 6 du statut d’Edouard IV (1472). Cet Acteprésente, en résumé, les mesures déjà prises à l’égard des voieshydrauliques, les violations qu’elles ont éprouvées, et les mauxqui en sont résultés dans le commerce et dans l’agriculture.Pour donner plus de force à ces mesures , l’Acte que nous ci-