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5,3 (1824)
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63
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G3

VOIES PUBLIQUES.

LEGISLATION DES VOIES HYDRAULIQUES.

C H A PITRE P II EM 1ER.

Administration publique des voies hydrauliques.

Jentends par voies hydrauliques, les eaux dormantes et !escours deau naturels ou artificiels, sur lesquels le commercepeut effectuer ses transports, ainsi que les aqueducs leaumême est lobjet des transports du commerce.

Eu Angleterre , les voies hydrauliques ne sont pas régies parune administration générale : tout est local dans leur direc-tion , leur police et leurs travaux. Elles sont placées sous lin-tendance des autorités municipales, ou de commissaires spé-ciaux établis par des Actes du parlement, et choisis entre leshabitans des communes, des villes ou des comtés, auxquelsappartient la régie de ces communications.

Essayons doffrir une idée des progrès de la législation bri-tanuupie, à legajd des voies hydrauliques.

Avant de songera créer des voies artificielles pour la naviga-tion intérieure, on sest efforcé de tirer parti des cours deau ,tels que la nature les présente. Il a fallu prendre des mesurespubliques, afin dempêcher que lindustrie particulière, eusemparant de ces cours deau , nen privât le commerce.

Limportance de ces mesures était si bien sentie en Angle-terre , même à lépoque les peuples européens sortaient àpeine de la barbarie, que, dès le commencement du i3". siècle,