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VOIES PUBLIQUES.
LEGISLATION DES VOIES HYDRAULIQUES.
C H A PITRE P II EM 1ER.
Administration publique des voies hydrauliques.
J’entends par voies hydrauliques, les eaux dormantes et !escours d’eau naturels ou artificiels, sur lesquels le commercepeut effectuer ses transports, ainsi que les aqueducs où l’eaumême est l’objet des transports du commerce.
Eu Angleterre , les voies hydrauliques ne sont pas régies parune administration générale : tout est local dans leur direc-tion , leur police et leurs travaux. Elles sont placées sous l’in-tendance des autorités municipales, ou de commissaires spé-ciaux établis par des Actes du parlement, et choisis entre leshabitans des communes, des villes ou des comtés, auxquelsappartient la régie de ces communications.
Essayons d’offrir une idée des progrès de la législation bri-tanuupie, à legajd des voies hydrauliques.
Avant de songera créer des voies artificielles pour la naviga-tion intérieure, on s’est efforcé de tirer parti des cours d’eau ,tels que la nature les présente. Il a fallu prendre des mesurespubliques, afin d’empêcher que l’industrie particulière, eus’emparant de ces cours d’eau , n’en privât le commerce.
L’importance de ces mesures était si bien sentie en Angle-terre , même à l’époque où les peuples européens sortaient àpeine de la barbarie, que, dès le commencement du i3". siècle,