VOIES PUBLIQUES. 3cj
perçue pour dommages ou pour infractions aux règiemens desroules à barrières, est employée à Fcntretieu.de ces routes.
Les juges de paix peuvent être curateurs et même créanciersdes routes , sans cesser pour cela d’exercer leur pouvoir ju-diciaire , dans les diverses mesures qu’exige l’exécution del’Acte relatif aux barrières. Un magistrat municipal qui réin-sérait , ou seulement qui négligerait, en quelque point, d’ai-der à cette exécution, paierait io liv. st. par refus ou parnégligence qui produirait un détriment quelconque dans leservice public.
Loin de se borner aux mesures générales que nous venons derapporter, le gouvernement a pensé qu’il contribuerait d’unemanière très-efficace, à la conservation des routes, en fixantles rapports que doivent avoir le poids des voitures, le nombredès chevaux de chaque attelage, la largeur et la voie desroues, etc. Dès l’année 1662 , le parlement d’Angleterre jetaitles bases de cette législation. Lorsque nous traiterons des trans-ports du commerce *, nous donnerons le tableau des rapportsainsi déterminés par la loi, et nous apprécierons leur effet surla conservation des chemins publics.
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CHAPITRE IV.
Routes pr ivées et routes parlementaires. .
Quoique les deux genres de routes dont nous allons parlerayent une administration essentiellement différente, nous lesréunissons dans ce chapitre ; parce qu’ils sont l’un et l’autredes genres d’exception beaucoup moins étendus que les deuxgenres de routes examinées dans les chapitres précédens.
* IV e . partie, Transports du commerce.