36 FORCE COMMERCIALE.
L’acte d’institution de chaque curatèle borne le taux des* péages et le nombre des barrières , d’après la balance probabledes revenus et des dépenses. Les curateurs ne peuvent pasoutre-passer ces limites j mais ils peuvent diminuer les droits,si les créanciers de la route y consentent. Ils afferment chaquebarrière par une enchère publique annoncée trente jours àl’avance, dans un avis qui fait connaître le produit net du péage,durant l’année précédente.
S’agit-il d’ériger une barrière nouvelle ? Les curateurs doi-vent prévenir qu’ils tiendront dans vingt et un jours au plustôt, une assemblée générale , pour décider si l’on doit en effetl’ériger, et dans quel endroit elle sera placée.
Dans le cas où les curateurs se permettraient de l’établir,en contravention avec l’Acte du parlement qui constitue leuradministration, ou seulement sans autorisation légale, les jugesde paix lorsqu’ils tiendront leurs sessions trimestrielles, de-vront prescrire de l’abattre. C’est au shérif du comté, commeau représentant du pouvoir exécutif, que les juges de paixadresseront alors leur exequatur.
Les travaux des routes à péages sont dirigés par des in-specteurs spéciaux qui sont à la nomination des curateurs ,ainsi que le trésorier dépositaire des fonds de la route, lescommis de barrières, etc. Tous ces employés sont obligés defournir caution pour les sommes dont ils ont le maniement.
Comme les habitans de chaque commune traversée par uneroute à barrières, sont les premiers qui en tirent avantage pourleur agriculture, leur commerce et leur industrie, le législateura pensé qu’il était juste d’obliger ces habitans de subvenir, dansune proportion spéciale, à l’entretien de cette route *. En con-séquence, ils sont tenus de fournir une corvée de trois jourspar an , sur le même pied que la corvée des chemins commu-
* Cette mesure est d’aulant plus juste que, par l’art. 6 de l’Acte 84 de la i3 e . année