VOIES PUBLIQUES. 2$
Nous allons maintenant exposer d’une manière succincte lesprincipales règles imposées par la loi, dans rétablissement etl’exécution de la corvée.
Tout individu qui possède une charrue ou des voitures pesantes , avec troischevaux de trait, ou bien deux chevaux et deux bœufs , ou bien un cheval etquatre bœufs , doit fournir à la corvée cet attelage et deux travailleurs*.
Dans le cas où l’on aurait un plus grand besoin d’ouvriers cpie de chevaux,au lieu de chaque attelage rural, les individus qui devaient le fournir seronttenus d’envoyer , d’après la réquisition de l’inspecteur , trois hommes en étatde travailler, et munis des outils nécessaires $ ou de payer la valeur des jour-nées de ces ouvriers **.
L’Acte du parlement oblige à la corvée personnelle durant le même nombrede jours que ceux qui contribuent en nature , tout habitant qui n’a ni moins dedix-huit ans , ni plus de soixante ; qui n’est ni apprentif, ni domestique ; quin’est ni propriétaire, ni tenancier , ni fermier d’un bien dont le revenu monteà 4 liv. st. 5 ni possesseur de chevaux et de voitures sujettes à la corvée.
D’après l’Acte de 1773 , tout particulier exempt par son revenu, delà cor-vée personnelle, et néanmoins ne possédant pas plus de 5 o liv. st.', devaitpayer le 4o e . de son revenu pour six jours de corvée : les particuliers ayantde 5 o à 100 liv. st. de rente devaient payer double. Cette proportion étant de-venue insuffisante pour entretenir des routes de plus en plus fréquentées , leparlement l’éleva jusqu’à 1 scli. 9 d. *** par livre sterling de revenu des pro-priétaires. ( 54 , Geo. III, ch. 109. )— Le même Acte décide , § 5 , que toutepersonne tenue de satisfaire à la corvée , en argent et non pas en nature , doitpayer, par livre sterling de son revenu , du prix fixé par les juges de paix ,
* Les personnes qui ne tiendraient pas un attelage rural complet ( trois chevaux oul’équivalent en bœufs ), mais seulement une ou deux bêtes de trait avec des charrettes ,employées sur les voies publiques, devront les fournir pour le même nombre de joursde corvée que les autres contribuables , mais seulement avec un ouvrier pour le servicede chaque charrette. — Tout individu qui, sans posséder un équipage rural, ni terres ,ni fermes, pour une valeur de 5 o liv. st., tient une chaise de posLe , ou un carrosse, ouun cabriolet, doit payer à l’inspecteur par jour de corvée , une somme fixée par les jugesde paix pour chacun de ses chevaux ; ou payer proportionnellement à la valeur de sespropriétés, au choix de l’inspecteur.
** En 1773 , cette valeur était de 4 sch. 6 d.
Toutes les personnes qui refusent ou qui négligent d’effectuer leur travail decorvée, sont condamnées à payer une somme double de la valeur monétaire de cemême travail, d’après le tarif établi par les juges de paix.
Y.
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