VOIES PUBLIQUES. ai
Acquisition, aliénation du territoire des routes. Le terrainqu’ocupent les routes appartient aux communes chargées de lesentretenir. Comme il est perdu pour la production, l’autoritépublique en est avare. Elle ne met ni son luxe, ni sa gran-deur , dans l’inutile largeur de la voie publique ; et c’est en celamême qu’elle montre sa sagesse.
Les routes étaient autrefois beaucoup plus étroites qu’ellesne le sont aujourd’hui. Le parlement a prescrit les limites deleur élargissement, à mesure que les progrès du commerce ontaugmenté la circulation.
A-coup-sûr, les routes de la Grande-Bretagne ne sauraientêtre comparées aux nôtres pour leur largeur. Mais, commeelles sont parfaitement entretenues d’un bord à l’autre, ellesoffrent autant de facilités au roulage, sur les côtés que surle milieu : c’est ainsi qu’elles suffisent à la circulation la plusactive et des chevaux et des voitures. Les piétons peuvent aussimarcher avec facilité, avec sécurité; au moyen d’un trottoirqu’on élève ordinairement sur un côté de la voie publique.
Lorsque les routes ont besoin d’être élargies ou détournées,les juges de paix en ordonnent l’élargissement et la déviation ,dans tout le territoire soumis à leur juridiction. Il faut, ce-pendant, que les améliorations projetées n’obligent d’abattreaucune maison, ni de prendre le terrain d’aucun enclos, d’au-cune cour et d’aucun chantier.
Lorsque l’élargissement ou la déviation d’une route est lé-galement ordonné, l’inspecteur de cette route traite avec lespropriétaires des terrains nouveaux où l’on doit établir la voiepublique, ses fossés, ses aqueducs, etc. Si l’achat ne peut seconclure à l’amiable, un juge de paix fait une descente delieux, et prend toutes les informations nécessaires. Sur sonrapport, les juges de paix réunis en session spéciale, con-voquent un jury de douze personnes prises dans la liste des