Druckschrift 
5,3 (1824)
Entstehung
Seite
16
Einzelbild herunterladen
 

i6 ' FORCE COMMERCIALE,

et constantes. Il assure lexecution de toutes les mesures pres-crites sur cel objet par le législateur.

Lorsquun juge rencontre quelques difficultés quil ne peutseul décider, il sadjoint un de ses collègues pour convoquer unesession spéciale de la justice de paix, afin daviser aux moyensultérieurs de faire exécuter la loi, par voie administrative oupar voie judiciaire : suivant la nature des circonstances.

Examinons avec un soin particulier, le choix et les fonc-tions de linspecteur des routes. Sa place est en Angleterre cequétait lédilité chez les Romains : une fonction gratuite, etdont la récompense est confiée à lestime, à la reconnaissancedes citoyens. La loi prend des mesures pour assurer desmoyens de récusation, au candidat désigné pour cette place,sil peut offrir des raisons valables * ** . Elle punit celui qui né-glige de paraître à la session des juges de paix, lors des élec-tions; et celui qui, dans les six jours subséquents à son élec-tion , ne fait point connaître sil refusé ou sil accepte. Uneamende de 125 fr. est le châtiment de cette faute.

Afin que les mêmes charges ne pèsent pas toujours surles mêmes individus, les fonctions annuelles dinspecteur,exemptent durant trois années, de toute réélection.

Lorsquaprès un refus, les juges de paix choisissent uneautre personne, pour remplir les fonctions dinspecteur, ilspeuvent lui donner un salaire quon prélève sur les amendeset sur les contributions affectées au service des routesSi plus des deux tiers de lassemblée paroissiale , saccordent à

* Aux termes de la loi, dans les trois jours qui suivent le choix des candidats fait parlassemblée communale , le premier magistrat de la paroisse doit leur notifier quils aientà se présenter dans la session spéciale de la justice de paix, pour accepter les fonctionsdinspecteur , si lélection les désigne ; ou pour donner leurs motifs de récusation, silsen ont à présenter.

** Ce salaire ne doit jamais excéder le huitième dun impôt lequel, en total, ne peutpas aller au delà du quarantième des revenus fonciers de la paroisse.

' «J»*: -

I

- > ! . 4 . -